Subsidiary constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning

2D_58/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the cantonal administrative court judgment concerning the refusal of her doctoral thesis and asked the Federal Supreme Court to reopen the matter. The Court held that the filing was not admissible as an appeal in public law matters because disputes over doctoral thesis assessment are excluded. As a subsidiary constitutional complaint, the submission failed because it did not identify any violated constitutional right and did not satisfy the strict reasoning requirements. The request for legal aid was rejected since the complaint had no prospects of success, and court costs of CHF 500 were imposed on X.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. t, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a, 116-118 LTF; subsidiary constitutional complaint and motivation requirements: a challenge against the refusal of a doctoral thesis is excluded from the appeal in public law matters as an assessment of educational aptitude. In a subsidiary constitutional complaint, the Federal Supreme Court examines only expressly invoked and reasoned constitutional violations; mere criticism of the cantonal judgment is insufficient. If the complaint is manifestly inadmissible or devoid of prospects of success, the court may decide under the simplified procedure without exchange of pleadings and deny legal aid under Art. 64 LTF. Court costs are borne by the losing party under Art. 65-66 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
2D_58/2007 /fzc

Arrêt du 10 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Président suppléant de la Commission de recours
de l'Université de Fribourg, p.a. Tribunal Cantonal,
case postale 56, 1702 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, case postale, 1762 Givisiez.

Objet
Thèse de doctorat,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 février 2007.

Considérant:
Que, par arrêt du 12 février 2007, notifié (au plus tard) le 12 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté pour autant qu'il était recevable le recours de X.________ contre la décision rendue le 22 août 2006 par le Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, retenant qu'en tant que le recours contestait sur le fond le refus de la thèse de doctorat de X.________, il était irrecevable, et que, pour le reste, il était entièrement mal fondé,

qu'agissant par la voie d'un recours, le 5 juillet 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de «rouvrir le dossier dans lequel la justice cantonale de Fribourg ne veut pas regarder»,

que, vu le délai de recours de 30 jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), il ne sera pas tenu compte de l'écriture complémentaire de la recourante du 9 août 2007, sauf en ce qui concerne l'élection de domicile en Suisse,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, dès lors qu'il concerne le refus d'une thèse de doctorat, soit l'évaluation de capacités en matière de formation ultérieure (art. 83 let. t LTF),

que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),

que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF) et ne rectifie ou complète les constatations de celle-ci que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et art. 116 LTF),

que la recourante fait notamment valoir le refus de mettre à sa disposition des preuves déterminantes pour la solution du litige ainsi que l'absence de prise en compte de l'intégralité des «chefs d'accusation» par le Tribunal administratif,
que, de plus, la recourante critique la prétendue affectation de l'avance de frais versée à la juridiction cantonale, revendique le droit d'être représentée d'office et sollicite l'examen des faits exposés dont ceux ayant trait au litige quant au fond (rapports de thèse, rapporteurs, etc.),

que la recourante n'indique pas dans son recours quel droit constitu-tionnel aurait été violé par la juridiction cantonale, laquelle a du reste déclaré le recours déposé devant elle irrecevable en tant qu'il porte sur le fond,

que, dans la mesure où la question de la désignation d'un avocat d'office est soulevée en relation avec la procédure devant le Tribunal administratif, la recourante ne prétend pas avoir présenté une telle requête devant cette juridiction,

que, partant, l'ensemble des reproches de la recourante à l'endroit de la juridiction cantonale ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, prévues par la loi sur le Tribunal fédéral,

que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) comme recours constitutionnel subsidiaire, et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que dans l'hypothèse où la demande d'assistance judiciaire se rapporterait à la procédure devant le Tribunal fédéral, elle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF ainsi que l'art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mots-clés

doctoral thesisinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintconstitutional reasoninglegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as an appeal in public law matters against the refusal of a doctoral thesis.

Solution extraite

No; such a challenge concerns the assessment of further education abilities and is excluded from the appeal in public law matters.

Motifs extraits

The matter falls under the statutory exclusion for assessments of educational aptitude under Art. 83 let. t LTF.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was sufficiently reasoned.

Solution extraite

No; the complaint did not identify a violated constitutional right and did not meet the strict motivation requirements.

Motifs extraits

A subsidiary constitutional complaint may invoke only constitutional rights, which must be specifically alleged and reasoned. The applicant merely criticized the cantonal decision without substantiating constitutional violations.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

No; the complaint was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Because the complaint was clearly inadmissible, the application for assistance had to be rejected.

Question juridique clé

Who bears the court costs and in what amount.

Solution extraite

The applicant must pay court costs of CHF 500.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under the Federal Supreme Court Act.

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