Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of substantiation

2D_56/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 nov. 2013Inadmissible

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Résumé

The Federal Court treated the filing against the refusal to extend a study residence permit as a subsidiary constitutional appeal because no legal entitlement arose from Art. 27 para. 1 LEI. It held that the appellant had not invoked or substantiated any violation of constitutional rights as required by Art. 106 para. 2 LTF. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under simplified procedure. Court costs of CHF 800 were charged to the appellant, and no exchange of written submissions was ordered.

Regest

Art. 27 al. 1 LEI; art. 83 let. c ch. 2, 113, 116, 106 al. 2 et 117 LTF: le permis de séjour pour études relève d’une compétence potestative et ne confère en principe aucun droit subjectif; en l’absence d’un tel droit, la voie du recours en matière de droit public est exclue et le mémoire doit être traité, le cas échéant, comme recours constitutionnel subsidiaire. Dans cette voie, le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits fondamentaux qu’en cas d’invocation et de motivation suffisantes; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures.

Texte intégral

{T 0/2}

2D_56/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant d'Inde, avait déposé contre le jugement du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de première instance confirmant le refus de prolonger son permis de séjour pour études prononcé par l'Office cantonal de la population par décision du 16 juillet 2012.

2.

Par courrier du 12 novembre 2013, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral qu'il veut rester encore trois mois en Suisse et qu'il s'engage formellement à partir passé ce délai.

3.

Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

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