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2D_54/2009 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck out and costs imposed
2D_54/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public28 août 2009Withdrawn
The appellants challenged a cantonal department's handling of their school-placement appeal by filing a subsidiary constitutional complaint before the Federal Supreme Court. Before the Court ruled, the department decided the merits of the underlying matter, rendering the federal complaint moot. Counsel then withdrew the appeal. The presiding judge noted the withdrawal, struck the case from the docket, and imposed reduced judicial costs of CHF 200 on appellants 2 and 3 jointly and severally.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and striking the case from the docket; where the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and removes the matter from the roll. Costs are then allocated according to the applicable cost rules, in particular Art. 66 LTF, with joint and several liability possible for multiple appellants. The Court may reduce the costs in light of the procedural posture and the limited scope of the decision (consid. 1).
2D_54/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 28 août 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________, agissant par ses parents B.X.________ et C.X.________,
recourants, représentés par Me Julien Blanc, avocat,
contre
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
Objet
Déni de justice,
recours constitutionnel subsidiaire contre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
Considérant:
que, par décision du 2 juillet 2009, la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire Primaire et Secondaire Y.________ a décidé de maintenir A.X.________ en 8ème VSB (Voie secondaire Baccalauréat),
que, le 13 juillet 2009, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, ont formé un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud contre ladite décision de la Conférence des maîtres, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation de la décision précitée de la Conférence des maîtres et subsidiairement à être acheminés à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans leur écriture,
que, le 21 août 2009, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, ont formé un recours constitutionnel subsidiaire, par lequel ils demandaient au Tribunal fédéral, en substance, d'ordonner au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud de se prononcer sur l'effet suspensif à leur recours du 13 juillet 2009 dirigé contre la décision précitée de la Conférence des maîtres, et ont requis l'effet suspensif au présent recours,
que, le 27 août 2009, le conseil des recourants a informé le Tribunal fédéral que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud avait statué sur le fond en date du 24 août 2009 (décision notifiée le 25 août 2009),
que le conseil des recourants considère que le présent recours a perdu son objet et déclare retirer le recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de B.X.________ et C.X.________ (recourants 2 et 3), solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2, 3 et 5 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1.
La cause (2D_54/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants ainsi qu'au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller