Inadmissibility of appeal against refusal of study residence permit

2D_53/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 juil. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dealt with a subsidiary constitutional complaint against the Geneva cantonal authorities’ refusal to renew a residence permit for studies. The appellant, a Guinean national, had been admitted for studies from 2002 to 2006, but after being removed from the relevant faculty and enrolling elsewhere without informing the authority, renewal was refused and that refusal was upheld on appeal. The Federal Tribunal held that the case was inadmissible as a public-law appeal because no statutory or international entitlement to the permit existed, and equally inadmissible as a subsidiary constitutional complaint because the appellant did not raise reasoned constitutional grievances. The simplified procedure was used, and court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 113 ss LTF; art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; admissibility of remedies against refusal of a study residence permit. A public-law appeal is excluded where the complainant cannot invoke a federal or international right to the requested residence authorization. A subsidiary constitutional complaint requires a specific and substantiated allegation of constitutional violation; a merely appellatory challenge is insufficient. Where the inadmissibility is manifest, the Federal Tribunal may decide under the simplified procedure of art. 108 LTF without an exchange of briefs. Costs follow the outcome and may be charged to the unsuccessful party.

Texte intégral

2D_53/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 juillet 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière : Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007.

Le Président, considérant:
Que, par décision du 5 mars 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant guinéen, né en 1978, aux motifs notamment que cette autorisation lui avait été régulièrement renouvelée de novembre 2002 à novembre 2006 dans le but d'obtenir une licence, qu'il avait été éliminé de la Faculté concernée et s'était inscrit à une autre Faculté de l'Université sans informer l'autorité de son changement d'orientation,
que, par décision du 30 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de l'Office cantonal de recours,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'exposant pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

residence permitstudiesinadmissibilityconstitutional complaintlegal entitlementsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the public-law appeal against refusal to renew a study residence permit

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the applicant could not rely on any federal or international provision granting a right to the requested permit.

Motifs extraits

Matters falling under Art. 83(c)(2) LTF are excluded from the public-law appeal when no entitlement to the permit exists.

Question juridique clé

Admissibility of the subsidiary constitutional complaint

Solution extraite

The complaint was also inadmissible because no sufficient constitutional reasoning was provided.

Motifs extraits

The appellant failed to explain, as required by Art. 42(2) in relation to Art. 106(2) LTF, which constitutional rights were violated.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.