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2D_43/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to produce the challenged decision
2D_43/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public18 août 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court, in simplified procedure, found the appeal against a cantonal residence-permit decision inadmissible because the appellant did not submit the challenged cantonal decision within the deadline set after a formal invitation. The court considered the invitation duly notified and held that the defect was not remedied. The appellant, as the unsuccessful party, was ordered to pay court costs of CHF 200.
Art. 42 al. 3 et 5 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de production de la décision attaquée malgré invitation assortie d’un délai. La communication recommandée retirée au guichet postal est valablement notifiée; à l’échéance du délai sans production de l’acte requis, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, art. 65 LTF).
2D_43/2009
{T 0/2}
Arrêt du 18 août 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2009.
Considérant:
que, le 19 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence deux lettres de X.________, desquelles il ressort que celui-ci entend contester une décision du Tribunal cantonal du 8 mai 2009,
que, par ordonnance du 24 juin 2009, le recourant a été invité à produire jusqu'au 6 juillet 2009, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF),
que ladite invitation, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retirée au guichet de la poste le 26 juin 2009 (recherche Track & trace) et doit donc être considérée comme valablement notifiée,
que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller