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2D_42/2009 ΓÇó Appeal withdrawn in residence permit for marriage case
2D_42/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public20 août 2009Withdrawn
X.________ appealed to the Federal Tribunal against a cantonal administrative judgment concerning a residence permit for marriage. After marrying a Swiss national, she informed the court that she was withdrawing the appeal. The Federal Tribunal took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and decided not to levy judicial costs. The ruling also ordered notification to the parties and the cantonal court.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and striking the case from the docket; once an appeal is withdrawn, the Federal Tribunal takes note of the withdrawal without ruling on the merits and orders the case removed from the docket. Costs are decided separately under Art. 66 al. 2 LTF, which permits dispensing with judicial fees in appropriate circumstances. The procedural termination by withdrawal does not entail a substantive judgment on the contested administrative matter.
2D_42/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 20 août 2009
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2009.
Considérant:
que, le 18 juin 2009, X.________ a formé un recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2009 dans la cause l'opposant au Service de la population du canton de Vaud en ce qui concerne son autorisation de séjour en vue de mariage,
que, par ordonnance du 1er juillet 2009, la demande d'effet suspensif au recours a été admise,
que, le 17 août 2009, la recourante a indiqué au Tribunal fédéral que, dans l'attente de l'autorisation de séjour sollicitée suite à son mariage le 10 juillet 2009 avec un ressortissant suisse, elle retirait son recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il se justifie de statuer sans frais en l'espèce (art. 66 al. 2 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1.
La cause (2D_42/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller