Inadmissibility of appeal for lack of entitlement to student residence permit

2D_4/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the refusal of a temporary residence permit for studies was inadmissible. The appellant had no enforceable right to the permit under federal or international law, so the ordinary public-law appeal was excluded. The submission could not be converted into a subsidiary constitutional complaint because the constitutional grievances were not properly reasoned and the appellant lacked standing in principle. The Court decided the case in simplified procedure without further exchange of submissions and ordered the appellant to pay CHF 500 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; admissibility of the public-law appeal against refusal of a residence permit for studies. The appeal is inadmissible where no provision of federal or international law grants an individual entitlement to the requested permit. In such a situation, the matter cannot be treated as a subsidiary constitutional complaint unless the appellant complies with the strict requirements of constitutional pleading under Arts. 116 and 106 al. 2 LTF in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF; absent an enforceable right, standing under Art. 115 let. b LTF is generally lacking. Manifest inadmissibility may be dealt with under Art. 108 LTF without exchange of submissions (consid. 1-2).

Texte intégral

2D_4/2010
{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant tunisien né en 1970, est arrivé en Suisse en novembre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Genève,
que, par décisions des 13 février 2008 et 16 janvier 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a, respectivement, refusé à l'intéressé le renouvellement de ladite autorisation, au motif que celui-ci avait obtenu le diplôme convoité et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, et refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé,
que, par décision du 15 avril 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire pour études, notamment au motif qu'il n'avait pas fourni de plan d'études clair et que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée,
que, par arrêt du 28 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 avril 2009 qu'il a confirmée,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr - ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,
que, partant, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,
qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant ni invoqué ni motivé la violation de droit constitutionnels de manière à satisfaire aux exigences - strictes - de motivation légales (cf. art. 116 LTF, art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF) et n'ayant en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel, faute d'un droit à une autorisation de séjour (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

immigrationstudent permitinadmissibilitylegal entitlementconstitutional complaintcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal of a student residence permit

Solution extraite

No, because the applicant had no entitlement under federal or international law to the requested permit.

Motifs extraits

Under Art. 83 let. c ch. 2 LTF, appeals in public law matters are excluded where neither federal nor international law grants a right to the permit. The applicant could not rely on Art. 27 LEtr or any other norm conferring such a right.

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as a subsidiary constitutional complaint

Solution extraite

No, because the appellant did not sufficiently invoke and reason any violation of constitutional rights and lacked standing in principle without a right to the permit.

Motifs extraits

The strict motivation requirements of Arts. 116 and 106(2) in conjunction with Art. 42(2) LTF were not met; furthermore, Art. 115 let. b LTF was not satisfied.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant had to bear the judicial costs under Art. 66(1) LTF.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.