Late payment of advance fees upheld as non-arbitrary

2D_36/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 mai 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because an ordinary public-law appeal was excluded for exam-related decisions. It held that the intercantonal commission did not act arbitrarily when it declared the appeal inadmissible after the first advance-fee installment was not paid by the deadline, despite a typing error in the warning letter. The warning was still sufficiently clear for a layperson. The appeal was dismissed in simplified procedure, with costs of CHF 1,500 imposed on the appellant and no party compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. t, 113, 116 LTF; arbitrariness in the declaration of inadmissibility for late payment of an advance on costs. Where the ordinary public-law appeal is excluded, a filing may be treated as a subsidiary constitutional complaint without prejudice to the party. A decision declaring an appeal inadmissible for non-payment of an advance within the prescribed time is not arbitrary, nor does it constitute excessive formalism or denial of justice, if the party was adequately informed of the amount due, the payment deadlines, and the consequence of non-compliance. An obvious typing error in the warning does not vitiate the notice when its meaning remains clear to a non-lawyer (consid. 5).

Texte intégral

{T 0/2}

2D_36/2014

Arrêt du 10 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ecole B.________,
intimée.

Objet
échec définitif; irrecevabilité du recours (paiement tardif de l'avance de frais),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 25 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par mémoire du 19 octobre 2013, A.________ a déposé un recours auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO contre la décision du 14 février 2013 rendue par l'Ecole B.________ prononçant un échec définitif. Sur demande de l'intéressé du 4 décembre 2013 de procéder au versement de l'avance de frais par acomptes, la Commission l'a invité par courrier du 11 décembre 2013 à verser 400 fr. jusqu'au 31 janvier 2014, puis 400 fr. jusqu'au 28 février 2014. Le courrier du 11 décembre 2013 précisait ce qui suit:

" Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans les délais respectivement indiqués, le recours sea (sic) déclaré irrecevable, sous suite de frais (art. 10 al. 1 du règlement de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 10.04.2013). "
L'intéressé a donné à sa banque un ordre de paiement de 800 fr. pour le 28 février 2014, qui a été effectué.

2.

Par arrêt du 25 mars 2014, la Commission intercantonale de recours HES-SO a déclaré le recours irrecevable. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas versé le premier acompte de 400 fr. dans le délai imparti au 31 janvier 2014 malgré l'avertissement qui exposait les conséquences d'un tel défaut.

3.

Par courrier du 23 avril 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare interjeter un recours contre l'arrêt du 25 mars 2014. Il conclut au moins implicitement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'examen de la cause au fond. Il se plaint de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient avoir effectué tout ce qui lui avait été demandé dans les temps et n'avoir pas reçu une information suffisante pour un non-professionnel du domaine juridique en matière d'avances de frais, la faute de frappe figurant dans l'énoncé des conditions de paiement rendant son texte incompréhensible et donc nul.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

En vertu de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Par conséquent le courrier du 23 avril 2014, qui n'indique pas la voie de droit choisie, doit être considéré, sans que cela nuise au recourant, comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

5.

Le recourant se plaint de l'interdiction de l'arbitraire.

5.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En tant qu'elle déclare irrecevable un recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais, une décision n'est pas arbitraire dans son résultat ni ne procède donc d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, lorsque les parties ont été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111, cf. aussi: arrêts 2D_45/2012 du 10 septembre 2012, consid. 5; 2C_889/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3).

5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier du 11 décembre 2013. Bien que l'avertissement relatif aux conséquences du défaut de paiement des acomptes dans les délais souffrait d'une faute de frappe aisément reconnaissable, il était suffisamment précis et complet pour être compris d'une personne ne possédant aucune connaissance juridique. En effet, il y était expressément fait mention de plusieurs montants (" les sommes susmentionnées "), de plusieurs délais (" dans les délais "), du fait que chacun des montants devait être payé dans les délais attribués à chacun d'eux *(" respectivement indiqués ")*et de la conséquence de l'inobservation des délais (" le recours sea (sic) déclaré irrecevable ").

Dans ces conditions, en déclarant irrecevable le mémoire du recourant pour défaut de paiement du premier acompte dans le délai imparti au 31 janvier 2014, l'instance précédente n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole B.________ et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.

Lausanne, le 10 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

arbitrarinessadvance feesinadmissibilityformalismconstitutional complaintexam failure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing had to be treated as a subsidiary constitutional complaint

Solution extraite

Yes. Because ordinary public-law appeal was unavailable, the filing was treated as a subsidiary constitutional complaint.

Motifs extraits

Art. 83 let. t LTF excluded the ordinary appeal; this recharacterization did not prejudice the appellant.

Question juridique clé

Whether the intercantonal commission acted arbitrarily by declaring the appeal inadmissible for late payment of the first fee installment

Solution extraite

No. The warning about amount, deadlines, and consequences was sufficiently clear despite a typing error, so the inadmissibility ruling was not arbitrary.

Motifs extraits

A decision is arbitrary only if its result is manifestly untenable. When parties are properly warned about the fee, deadline, and consequence of non-payment, declaring the appeal inadmissible is not arbitrary or excessively formalistic.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial costs; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant lost the case.

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