Constitutional complaint inadmissible in residence permit case

2D_35/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public24 juil. 2013Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant had no enforceable entitlement to a renewed study residence permit, so only a subsidiary constitutional complaint was available. Her submission of 22 July 2013 did not properly raise and reason any constitutional violation. The complaint was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure without exchange of written submissions. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs; no party compensation was awarded.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2, 113, 115, 106 al. 2 and 117 LTF; subsidiary constitutional complaint against a cantonal decision concerning a residence permit for studies; admissibility and reasoned invocation of fundamental rights. Where neither federal nor international law grants an enforceable right to the requested foreigner’s permit, the ordinary public-law appeal is excluded and only the subsidiary constitutional complaint is open. Such a complaint is admissible only to the extent that a violation of constitutional rights is specifically alleged and substantiated; a mere explanatory letter does not satisfy the requirements of Art. 106 al. 2 LTF by virtue of Art. 117 LTF. If these requirements are not met, the complaint is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF and may be decided summarily; costs follow the losing party.

Texte intégral

2D_35/2013

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante iranienne née en 1966 et confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève pour paiement tardif de l'avance de frais. L'intéressée s'opposait à la décision du 12 février 2013 de l'Office de la population du canton de Genève refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

2.

Le 22 juillet 2013, X.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral pour expliquer les circonstances qui l'ont conduite à verser l'avance de frais en retard ainsi que les conséquences que le refus de prolonger son permis de séjour aura sur son avenir.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) qui est ouvert en l'espèce.

Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 22 juillet 2013.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Cham-bre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 24 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

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