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2D_32/2009 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
2D_32/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 juil. 2009Inadmissible
The appellant challenged a cantonal inadmissibility ruling concerning a residence permit application. Before the Federal Tribunal, she did not submit a brief containing sufficient grounds under the Federal Supreme Court Act. The Court held that the letters filed on 5 and 17 May 2009 did not show any violation of federal law. Treated as a subsidiary constitutional complaint, the appeal was therefore inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 200 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 1-2, art. 95 and art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of the appeal: a submission must contain conclusions and a concise legal reasoning showing why the challenged decision violates law. Mere correspondence or unsupported assertions do not satisfy the reasoning requirement. If the appeal is manifestly insufficiently reasoned, the Federal Tribunal declares it inadmissible in simplified procedure under art. 108 LTF, without an exchange of written submissions. The unsuccessful party bears the court costs under art. 66 al. 1 LTF.
2D_32/2009
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Y.________,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril 2009.
Considérant:
que, par décision du 21 avril 2009, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison du paiement tardif du troisième acompte du dépôt de garantie (avance de frais), le recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 novembre 2008 refusant de lui octroyer ainsi qu'à sa fille une autorisation de séjour,
que, par courrier du 5 mai 2009, X.________, sous la plume de sa représentante, a sollicité le Tribunal fédéral de lui accorder une dernière chance,
que, le 11 mai 2009, la représentante de la recourante a été rendue attentive aux exigences légales auxquelles le mémoire de recours devait satisfaire,
que la réponse de la recourante est parvenue au Tribunal fédéral le 17 mai 2009,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la recourante n'a pas produit de mémoire contenant une motivation au sens de la disposition précitée, les deux courriers des 5 et 17 mai 2009 ne suffisant à l'évidence pas pour démontrer en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit suisse (art. 95 LTF),
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller