Late fee advance in study permit appeal; inadmissible

2D_27/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public17 mars 2008Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant's subsidiary constitutional complaint against the cantonal inadmissibility decision was itself manifestly inadmissible. The appellant had not invoked and reasoned any constitutional rights violation, as required for review under the Federal Supreme Court Act. The court therefore used the simplified procedure and did not order an exchange of written submissions. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay court costs of CHF 200.

Regest

Art. 113 ss, 116, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits fondamentaux que si elle est invoquée et motivée de manière conforme aux exigences de motivation. À défaut d’une telle argumentation, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. La partie succombante supporte les frais judiciaires conformément aux art. 65 et 66 LTF.

Texte intégral

2D_27/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études; avance de frais tardive,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 5 février 2008.

Considérant:
que, par décision du 5 février 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 14 novembre 2007 concernant son autorisation de séjour pour études,
que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, X.________ expose avoir été empêché par la grippe de reprendre les études à temps et donc de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti par la Commission cantonale de recours,
que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF) - qui seul entre en ligne de compte en l'espèce - peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

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