Irreceivability of constitutional complaint against residence permit refusal

2D_23/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public22 mai 2007Dismissed

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Résumé

The Federal Tribunal declared inadmissible a subsidiary constitutional complaint against the cantonal refusal to grant a residence permit for exceptional hardship. It held that the appellant had no enforceable right to the permit and therefore could not bring a public-law appeal. It further found that he lacked the legally protected interest required for a subsidiary constitutional complaint on the merits, and that no properly pleaded formal denial-of-justice claim was made. A judicial fee of CHF 800 was charged to the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2, 115 let. b et 109 LTF; art. 9 Cst.; standing to challenge refusal of a residence permit and scope of the subsidiary constitutional complaint. Where no legal entitlement to the permit exists, the public-law appeal is inadmissible. The prohibition of arbitrariness does not, by itself, confer a legally protected position within the meaning of Art. 115 let. b LTF when the grievance concerns the substantive application of law. A party lacking standing on the merits may still invoke formal denial-of-justice grounds, but only insofar as the alleged procedural defect is separable from the merits and is pleaded in a manner satisfying Art. 106 al. 2 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
2D_23/2007 /fzc

Arrêt du 22 mai 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier(ière): M. Addy.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
Requérant d'asile débouté, X.________, né le 15 novembre 1982, originaire de l'ex Serbie-et-Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis qu'il a disparu dans la clandestinité en 2000. Le 6 janvier 2004, l'intéressé a déposé dans le canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité à titre de régularisation. Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et implicitement de transmettre à l'autorité fédérale compétente son dossier en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) du 19 février 2007.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 février 2007 du Tribunal administratif, au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le Tribunal administratif, comme le Service de la population, ont renoncé à se déterminer.
3.
3.1
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce.

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, le recourant n'élève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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