Inadmissibility of constitutional complaint against exam re-review refusal

2D_22/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public3 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A pharmacy student challenged the cantonal refusal to reconsider a failed final exam from 2006. The Geneva Administrative Court had held the reconsideration/revision request inadmissible because later information for 2008 exam candidates did not amount to a legally relevant new fact for the 2006 session. The Federal Supreme Court found the constitutional complaint insufficiently reasoned and therefore inadmissible in simplified procedure. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 95 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a constitutional complaint against a cantonal refusal to enter into a revision/reconsideration request. A merely appellatory allegation that later administrative or examination instructions constitute new facts does not meet the federal motivation requirements for asserting a constitutional violation in the application of cantonal revision law. Where the complaint does not specifically demonstrate why the cantonal authority should have recognized a qualifying new fact, the Federal Supreme Court may issue a non-entry decision in simplified procedure under art. 108 LTF. Grievances directed against the underlying original decision are then inadmissible to the extent the request for revision itself was not reviewable (consid. 1-3).

Texte intégral

2D_22/2009
{T 0/2}

Arrêt du 3 juillet 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat,

contre

Faculté des Sciences de l'Université de Genève, Quai Ansermet 30, 1205 Genève,
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève.

Objet
Echec à un examen final,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 3 février 2009.

Considérant:
que, selon le procès-verbal d'examens de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève du 4 octobre 2006, X.________ a échoué à l'examen final de maîtrise universitaire en pharmacie,
que, par décision du 12 février 2008, la Commission de recours de l'Université de Genève (supprimée dès le 1er janvier 2009 et remplacée par le Tribunal administratif du canton de Genève) a rejeté le recours de l'intéressée qui s'opposait au procès-verbal d'examens constatant son échec,
que ladite décision du 12 février 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,
que, le 25 septembre 2008, l'intéressée a formé une demande en reconsidération tendant au réexamen de son cas notamment en raison d'éléments nouveaux,
que, par arrêt du 3 février 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable ladite demande en reconsidération, respectivement en révision de la décision du 12 février 2008, au motif que l'existence d'informations nouvelles destinées aux candidats de l'examen final de maîtrise de 2008 ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'un fait nouveau important (art. 80 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE)), dont il aurait fallu tenir compte pour une session d'examens remontant à deux ans,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 3 février 2009,
qu'invoquant la violation de son droit d'être entendue, voire un déni de justice formel, la recourante se contente notamment d'alléguer, en bref, que les précisions dont disposaient les candidats aux examens 2007-2008 constituaient des faits nouveaux, introduits par l'Université de Genève afin d'éviter qu'un cas semblable au sien ne se reproduise,
que ladite allégation ne suffit pas à démontrer de manière satisfaisant aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF) une violation du droit - au sens de l'art. 95 LTF - lors de l'application de l'art. 80 let. b LPA/GE par la juridiction cantonale,
que, dès lors que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande de révision, les (autres) griefs de la recourante quant à la procédure suivie lors de ses examens de 2006 sont d'emblée irrecevables,
que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève, à l'Université de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

exam failurerevisionnew factsconstitutional complaintinadmissibilitymotivation requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint against the cantonal judgment was admissible

Solution extraite

The complaint did not meet the federal motivation requirements and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely alleged that later exam instructions constituted new facts, but this did not show a constitutional violation in the application of cantonal revision rules.

Question juridique clé

Whether the cantonal court had to enter into the request for reconsideration/revision based on new facts

Solution extraite

No. The alleged additional information for later exam candidates did not establish a qualifying new fact relevant to the 2006 exam session.

Motifs extraits

Because the request was not shown to satisfy the canton’s revision standard, the cantonal court was not obliged to examine the merits of the earlier exam complaints.

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