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2D_19/2012 ΓÇó Inadmissibility of constitutional appeal against residence permit refusal
2D_19/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 mars 2012Dismissed
A Cameroonian applicant challenged the refusal to extend her residence permit and the cancellation of a work-permit request. The Federal Tribunal held that no public law appeal was available because she had no entitlement to the requested permit. A subsidiary constitutional complaint was also inadmissible for lack of a legally protected interest. The court further rejected the alleged formal denial of justice, noting that the employer had withdrawn the work-permit request and no arbitrary procedural violation was shown. The appeal was decided in simplified procedure, the request for suspensive effect and interim measures became moot, and CHF 800 in costs were charged to the appellant.
Art. 83 let. c, 113 and 115 let. b LTF; admissibility of challenges in foreigner-law matters lacking an enforceable entitlement. Where the contested measure concerns a residence or work permit to which the foreign national has no right, the public law appeal is excluded and the subsidiary constitutional complaint is likewise unavailable on the merits for lack of a legally protected interest. Formal constitutional grievances remain admissible only insofar as they concern severable procedural rights; they are inadmissible when the alleged defect is not shown or is inseparable from the merits. A manifestly inadmissible appeal may be dealt with in simplified procedure under Art. 108 LTF, with costs borne by the losing party.
2D_19/2012
{T 0/2}
Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour activité lucrative,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 17 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissante camerounaise, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 28 juin 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour et contre le courrier du 12 avril 2011 du Service de l'emploi du canton de Vaud adressé à la société Edipresse constatant que la demande de permis de travail était annulée.
2.
Par courrier du 22 mars 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral, X.________ demande d'annuler l'arrêt du 17 février 2012 du Tribunal cantonal et la décision du 28 juin 2011 du Service de l'emploi (recte: de la population) puis de lui octroyer une autorisation de séjour.
3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou une dérogation aux conditions d'admission (ch. 5). En l'espèce en tant que le recours est dirigé contre le refus d'accorder une autorisation de travail, à la quelle elle n'a au demeurant pas droit, en dérogation aux conditions d'admission, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, en l'espèce le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 113 et 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3).
5.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi le refus par le Tribunal cantonal de reconnaître sa qualité pour recourir contre les décisions du Service de l'emploi constituerait une application arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 106 al. 2 LTF), du moment que l'employeur a retiré la demande de permis qu'il lui appartient au demeurant de déposer (art. 11 al. 3 LEtr). Le grief tendant à dénoncer un déni de justice formel est par conséquent irrecevables.
6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey