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2D_141/2008 ΓÇó Inadmissibility of appeal for lack of legal interest
2D_141/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 janv. 2009Dismissed
The applicant, a Cameroonian national married to a Swiss resident permit holder, sought permission to move his residence from Neuchâtel to Geneva. After the Geneva population office refused and the cantonal appeal body upheld that refusal, he turned to the Federal Court. The Court held that, following his divorce, he had no enforceable right to a residence permit or canton change, so a public law appeal was excluded. His filing also failed to meet the reasoning requirements for a subsidiary constitutional complaint, and he lacked the legally protected interest needed to raise merits-based constitutional grievances. The Court therefore declared the appeal inadmissible and waived court costs.
Art. 83 lit. c ch. 2 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public en matière de séjour et changement de canton; en l’absence d’un droit à l’autorisation sollicitée, la voie du recours en matière de droit public est fermée et seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire entre en considération. Celui-ci suppose toutefois une motivation conforme aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et un intérêt juridique au sens de l’art. 115 let. b LTF. Faute d’un droit à l’autorisation de séjour, le recourant n’est pas habilité à soulever des griefs sur le fond (consid. 1). Le recours manifestement irrecevable peut être écarté en procédure simplifiée selon l’art. 108 LTF; les frais peuvent être renoncés malgré la succombance (art. 66 al. 1 LTF).
2D_141/2008
{T 0/2}
Arrêt du 29 janvier 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour; changement de canton,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 28 octobre 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant camerounais né en 1978, est arrivé en Suisse en 2006 et y a épousé, le 15 décembre 2006, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement,
que, suite à son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel et a reçu parallèlement un assentiment de l'Office cantonal de la population genevois lui permettant de travailler à Genève pendant la semaine,
que, le 10 décembre 2007, les autorités neuchâteloises ont informé l'intéressé de leur intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 30 octobre 2007,
qu'en décembre 2007, l'intéressé a demandé à l'Office cantonal de la population genevois l'autorisation de changer de canton pour s'installer à Genève,
que, par décision du 8 mai 2008, l'Office cantonal de la population genevois a refusé ladite demande et ordonné à l'intéressé de retourner dans le canton de Neuchâtel dans les plus brefs délais,
que, statuant sur recours de l'intéressé, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève l'a rejeté par décision du 28 octobre 2008,
que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, X.________ déclare "faire appel" contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
que, vu son divorce prononcé le 11 mars 2008, le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 17 al. 2 LSEE - ou du droit international - tel l'art. 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour et, par conséquent, au changement de canton sollicité, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que, faute de droit à une autorisation de séjour, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée et ne peut soulever des griefs portant sur le fond (cf. ATF 133 I 185),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu de l'indication dans la décision attaquée de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, il y a lieu de statuer sans frais,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
Lausanne, le 29 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière
Müller Charif Feller