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2D_14/2008 ΓÇó Appeal against refusal to renew student residence permit inadmissible
2D_14/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public11 févr. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal refusal to renew a student residence permit was inadmissible. The appellant could not invoke any federal or international right to the permit, so an appeal in public law matters was excluded. The case could only have been brought as a subsidiary constitutional complaint, but no constitutional rights were alleged. The President therefore decided the matter in simplified procedure without written exchanges and charged the appellant with CHF 200 in court costs.
Art. 83 let. c ch. 2, art. 113 ss, 116 and 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal against the refusal to renew a residence permit for studies. An appeal in public law matters is inadmissible where the foreign national cannot invoke any federal or international provision conferring an entitlement to the permit. In such a case, only the subsidiary constitutional complaint is open, and it must specifically allege the violation of constitutional rights. Failing such allegations, the Federal Supreme Court may decide summarily under Art. 108 LTF without ordering an exchange of pleadings. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.
2D_14/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 11 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 décembre 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissant guinéen né en 1974, est arrivé en Suisse en novembre 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, afin d'obtenir un diplôme d'architecture,
que, par décision du 25 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci avait réussi son diplôme d'architecture et qu'il ne se justifiait pas de l'autoriser à entreprendre une nouvelle formation prenant fin en 2009,
que, par décision du 4 décembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller