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2D_134/2008 ΓÇó Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of legal interest
2D_134/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 mars 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the Colombian applicants and their children had no enforceable right to a residence permit under federal or international law. As a result, an ordinary public-law appeal was unavailable; the subsidiary constitutional appeal could only be used to raise separable formal constitutional grievances, which the appellants did not do. The court therefore issued the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 800 were imposed jointly and severally on the first two appellants.
Art. 83 let. c ch. 2, 113 ss, 115 let. b, 116 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire faute d’intérêt juridique: en l’absence d’un droit à l’autorisation de séjour découlant du droit fédéral ou international, le recours en matière de droit public est exclu. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est ouvert que pour la violation de droits constitutionnels invoquables par une position juridique protégée; l’interdiction de l’arbitraire, à elle seule, ne fonde pas une telle qualité pour agir. Même sans qualité pour contester le fond, le recourant peut seulement se plaindre de griefs formels séparables du fond, tels qu’un déni de justice formel; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée, sans échange d’écritures (consid. 1).
2D_134/2008
{T 0/2}
Arrêt 5 mars 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 28 octobre 2008.
Considérant:
que A.X.________ et B.X.________, ressortissants colombiens nés respectivement en 1971 et en 1973, sont entrés en 2000 illégalement en Suisse où ils se sont mariés et où leurs deux enfants sont nés respectivement en 2003 et en 2006,
que, par décision du 16 juin 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé la demande d'autorisation de séjour des intéressés et de leurs enfants,
que, par décision du 28 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 28 octobre 2008,
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - telles la LEtr et l'OASA - ou du droit international - telle la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 390 ss) - leur accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que seul peut être formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) dont se prévalent les recourants, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que même s'il n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent pas la violation de tels droits,
que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, les recourants A.X.________ et B.X.________ (recourants 1 et 2) doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller