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2D_131/2008 ΓÇó Federal appeal against residence permit refusal declared inadmissible
2D_131/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public8 déc. 2008Inadmissible
The Federal Tribunal held that the appellants, who sought review of the refusal of residence permits, had no arguable right under federal or international law to such permits. The adult appellant could not rely on his brothers' protected residence status, and the same applied a fortiori to his spouse. The filing could not be treated as a subsidiary constitutional complaint because no constitutional rights were invoked. The court therefore dealt with the case in simplified procedure, declared the appeal inadmissible, found the request for suspensive effect moot, and imposed court costs of CHF 600 on the appellants jointly and severally.
Art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 113 ss et 116 LTF; non-entree en matière sur un recours en matière de droit public contre le refus d'une autorisation de séjour; absence de droit potentiel au permis. Le recours en matière de droit public est irrecevable lorsque le recourant n'invoque aucune disposition du droit fédéral ou international lui conférant un droit à l'autorisation litigieuse. Un droit de présence de proches ne peut, en principe, être invoqué par un majeur pour fonder un droit dérivé à une autorisation de séjour. À défaut de griefs constitutionnels expressément soulevés, le mémoire ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire et fait l'objet d'une non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
2D_131/2008
{T 0/2}
Arrêt du 8 décembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 9 octobre 2008.
Considérant:
que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1978, est entré illégalement en Suisse en juin 1997 avant de déposer une demande d'asile qui a été rejetée,
que l'intéressé a disparu en 2000 après la levée de l'admission provisoire dont il a bénéficié en 1999,
qu'il a été refoulé et condamné au paiement d'une amende en 2004, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, avant d'être frappé d'une interdiction d'entrée,
que, par deux décisions distinctes du 22 avril 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande d'autorisations de séjour déposée en faveur de l'intéressé, de son épouse B.________ - qui l'avait entre-temps rejoint - et de leur fille née en Suisse en 2007,
que, par arrêt du 9 octobre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, a rejeté - après jonction des procédures - le recours des intéressés contre les décisions précitées du 22 avril 2008,
qu'agissant par la voie d'un recours, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 octobre 2008,
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 8 CEDH ou 13 let. f OLE - ou du droit international leur accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
qu'en particulier, le recourant, qui est majeur, ne peut se prévaloir du droit de présence assuré dont bénéficient ses frères en Suisse pour en déduire un droit à une autorisation de séjour (ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 257 consid. 1d et e p. 261 s.),
que cela vaut d'autant plus pour la recourante dont la famille résiderait principalement en Allemagne,
que, partant, le recours en matière de droit public est irrecevable,
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que les recourants n'invoquent pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF; cf. également l'art. 106 al. 2 LTF),
que le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF) ou d'autres mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants ainsi qu'à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller