Inadmissibility of subsidiary constitutional appeal against student residence refusal

2D_128/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public26 févr. 2009Dismissed

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Résumé

The appellant, a Russian national, challenged the refusal of a Geneva residence permit for studies. The Federal Supreme Court held that no ordinary public-law appeal was available because she had no right to the permit, and that the subsidiary constitutional appeal could only raise separable formal grievances. Her criticisms about ignored evidence attacked the merits, and her complaint about the absence of a personal hearing was insufficiently reasoned. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on her.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2, 113 ss, 115 let. b, 106 al. 2 and 108 LTF; student residence permit and subsidiary constitutional appeal: where the applicant has no enforceable right to the requested permit, the ordinary public-law appeal is excluded and standing for a subsidiary constitutional appeal is lacking as to the merits. Nevertheless, the subsidiary constitutional appeal remains available for autonomous formal denials of justice, provided that the complaint is distinct from the merits. Allegations concerning the omission of evidence or anticipatory assessment of proof are not separable from the merits. A claim of violation of the right to be heard must be substantiated by identifying the legal basis allegedly breached; otherwise the appeal is manifestly inadmissible and may be decided under the simplified procedure of Art. 108 LTF.

Texte intégral

2D_128/2008
{T 0/2}

Arrêt du 26 février 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 23 septembre 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissante de Russie née en 1976, est entrée en Suisse le 20 juin 2006 et a obtenu une autorisation de séjour pour poursuivre des études auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, prolongée jusqu'à la fin du mois de septembre 2007,
qu'auparavant, soit en 2004, elle avait commencé des études en Italie, dont l'achèvement était prévu en 2008,
que, le 25 octobre 2007, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressée l'autorisation de travail en tant qu'indépendante que celle-ci avait sollicitée,
que, par décision du 29 avril 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour pour étudier le français,
que, le 29 août 2008, l'intéressée a fait parvenir à la Commission cantonale de recours une attestation d'immatriculation à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale dans la filière Master of sciences in Business Administration,
que, convoquée pour le 16 septembre 2008 par pli envoyé à l'adresse qu'elle avait indiquée, l'intéressée a demandé à la Commission cantonale de recours un report de l'audience prévue,
que, convoquée par plis simple et recommandé, envoyés à l'adresse qu'elle avait indiquée, l'intéressée ne s'est pas présentée à la nouvelle audience fixée au 23 septembre 2008, le pli recommandé ayant été retourné à la Commission cantonale de recours avec la mention "non réclamé",
que, par décision du 23 septembre 2008, notifiée le 10 octobre et retirée à La Poste par l'intéressée le 15 octobre 2008, la Commission cantonale de recours a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 29 avril 2008,
que, par écriture datée du 5 novembre 2008, postée le 12 novembre et parvenue au Tribunal fédéral le 13 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours,
qu'en ce qui concerne le courrier produit spontanément par le "futur employeur" de la recourante, daté du 9 décembre 2008, posté le 17 décembre 2008 et reçu le lendemain, il constitue un fait nouveau qui ne peut être pris en considération par le Tribunal fédéral dès lors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
qu'il en est de même s'agissant de la "carte d'identité avec la résidence italienne" que la recourante prétend avoir obtenu il y a quatre ans,
que la recourante ne peut donc invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 32 OLE et 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) - ou du droit international - tel l'ALCP - lui accordant le droit à une autorisation de séjour (pour études), de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour (pour études), la recourante n'est pas atteinte dans ses "intérêts juridiques" au sens de l'art. 115 let. b LTF, lorsque le renouvellement de cette autorisation lui est refusée (ATF 133 I 185),
que, même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
que, si l'on comprend bien la recourante, elle se plaint d'abord, en bref, de ce que la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte dans sa décision de tous les documents à sa disposition, ce qui revient en réalité à remettre en cause l'appréciation (anticipée ou implicite) des preuves et, partant, la décision sur le fond,
que, s'agissant du reproche adressé à la Commission cantonale de recours de ne pas avoir procédé à son audition personnelle, la recourante omet d'indiquer (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) quelles seraient les dispositions légales qui détermineraient une telle obligation à la charge de la juridiction cantonale,
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 26 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

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