Subsidiar constitutional appeal inadmissible for lack of motivation

2D_117/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public16 janv. 2009Dismissed

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Résumé

X. challenged the Geneva cantonal refusal to renew a student residence permit and the subsequent cantonal decision noting withdrawal of her appeal. She sought federal constitutional review and remittal to Neuchâtel. The Federal Supreme Court held that her filing did not contain any reasons addressing the Geneva decision itself and that the request to remand to Neuchâtel was inadmissible because the attacked decision did not emanate from a final Neuchâtel authority. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF; art. 113 LTF; subsidiar constitutional appeal inadmissible for lack of adequate reasoning and for inadmissible request to remit to a non-competent cantonal authority. A federal appeal must, under penalty of non-entry, specifically address the reasoning of the challenged decision and set out the alleged constitutional violations. A conclusion seeking remittal to another canton is inadmissible where the contested act does not stem from that canton’s last-instance authority. Where these cumulative defects are manifest, the court may decide in simplified procedure without exchange of submissions (consid. 1-3).

Texte intégral

2D_117/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 23 septembre 2008.

Considérant:
que, le 28 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________,
que, par décision du 23 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a donné acte à l'intéressée du retrait de son recours, interjeté contre la décision précitée du 28 février 2008, et a radié la cause du rôle,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler "le jugement de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 23 septembre 2008 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal de Neuchâtel pour examen au fond",
que la recourante a encore produit une décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 15 janvier 2007 prolongeant son autorisation de séjour dans ce canton jusqu'au 31 août 2007 (ultime délai),
que, dans la mesure où la recourante entend contester la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 23 septembre 2008, son écriture ne contient aucun motif se rapportant à cette décision en tant que telle et ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),
que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale neuchâteloise de dernière instance (cf. art. 113 LTF), de sorte que la conclusion tendant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois est irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée, prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

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