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2D_104/2007 ΓÇó No federal appeal right for study residence permit
2D_104/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public31 oct. 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant had no legal entitlement to a study residence permit, since such permits remain within cantonal discretion. The public-law appeal was therefore inadmissible under the Federal Supreme Court Act. Treated as a subsidiary constitutional complaint, the filing still failed because it did not satisfy the statutory motivation requirements and did not raise any separable formal denial-of-justice complaint. Legal aid was refused, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 113 ss, 116, 42 al. 2, 64 al. 1, 65 and 66 al. 1 LTF; admissibility of federal remedies against denial of a study residence permit. A public-law appeal is inadmissible where the foreign national has no enforceable right under federal or international law to the requested permit; a study permit under Art. 32 OLE remains discretionary under Art. 4 LSEE. A filing treated as a subsidiary constitutional complaint must comply with the heightened motivation requirements and may only rely on separable formal grievances; absent such reasoning, it is likewise inadmissible. Manifestly hopeless proceedings justify refusal of legal aid, with costs borne by the unsuccessful party.
2D_104/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 31 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 28 août 2007.
Le Président considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 28 août 2007, notifiée le 10 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________, ressortissante camerounaise, née en 1968, contre le refus de l'Office cantonal de la population de renouveler son autorisation de séjour pour études.
2.
Le 6 octobre 2007 X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral et a conclu à l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 15 janvier 2007 et de celle de la Commission cantonale de recours du 28 août 2007, ainsi qu'au renouvellement de son permis de séjour. Elle a présenté également une demande d'assistance judiciaire.
3.
3.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Tel est le cas de la recourante qui n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). Il s'ensuit que le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.
3.2 Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises par la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF). Par ailleurs, la recourante ne soulève pas non plus de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, soit des moyens pouvant être séparés du fond (ATF 133 I 185, consid. 6.2 p. 198/199; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301), de sorte que son acte n'est pas davantage recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
3.3 Manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
Les conclusions du recours paraissant ainsi vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée. Un émolument judiciaire doit donc être mis à sa charge (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: