Inadmissibility of family reunification appeal for lack of substantiation

2C_971/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public11 janv. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the challenge to the refusal of residence permits for the appellants’ children was manifestly inadmissible. The appellants failed to show an enforceable right to family reunification under Art. 8 ECHR and did not substantively address the cantonal court’s reasoning. The subsidiary constitutional complaint was also unavailable because they lacked a legally protected interest and raised no separable formal denial-of-justice complaint. The request for suspensive effect was therefore moot, and court costs of CHF 800 were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, Art. 42 al. 2, Art. 115 let. b and Art. 108 LTF; family reunification and admissibility of the appeal. An alien may invoke Art. 8 ECHR only if he maintains a close and effective family relationship with a person entitled to reside permanently in Switzerland; in cases of deferred family reunification of children who have grown up abroad, entitlement presupposes a preponderant family relationship and a significant change in circumstances necessitating relocation (consid. 3.1). Where the cantonal judgment sets out detailed reasons for denying such conditions, the appellant must challenge that reasoning in a concrete and substantiated manner; failure to do so renders the appeal inadmissible under Art. 42(2) LTF (consid. 3.2). In the absence of a legally protected interest, the subsidiary constitutional complaint is also unavailable, save for independent formal-right grievances (consid. 4).

Texte intégral

2C_971/2010
{T 0/2}

Arrêt du 11 janvier 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.X.________, agissant en son nom et au nom de son fils C.X.________,
  2. B.X.________,
    tous deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.X.________, ressortissant marocain, est marié à une suissesse et vit en Suisse depuis 2002. Il est père de deux enfants, B.________, née en 1991, et C.________, né en 1993, issus d'une première union avec une ressortissante marocaine. Ces enfants ont été confiés à la garde de leur mère marocaine et ont vécu au Maroc. En octobre 2007, B.________ et C.________ ont sollicité l'autorisation de séjourner en Suisse auprès de leur père, leur mère ayant renoncé le 29 septembre 2007 à son droit de garde au profit de ce dernier. Par décision du 30 septembre 2008, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations de séjour.

B.________ et C.________ sont arrivés en Suisse sans permis en septembre et octobre 2008.

Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 20 octobre 2008 par A.X.________ pour ses enfants. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas prouvé avoir entretenu une relation familiale prépondérante avec les enfants de son ex-épouse. Il n'avait pas non plus démontré que les enfants avaient véritablement été abandonnés par leur mère qui vivait dans la même ville que le grand-père de ces derniers ni qu'ils étaient confrontés à un changement important de circonstances, la maladie du grand-père des enfants n'étant pas établie. A cela s'ajoutait que les enfants avaient vécu toute leur vie au Maroc et que le dernier approchait de sa majorité. Un regroupement familial différé devait être refusé.

2.
Par mémoire de recours, B.X.________ et A.X.________ pour son fils C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, d'admettre le regroupement familial et d'octroyer un permis de séjour à B.X.________ et A.X.________. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation du droit fédéral.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.

3.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Il n'existe pas, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a exposé en détail les raisons pour lesquelles il a jugé que les conditions de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réunies s'agissant des enfants du recourant. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de motiver de manière substantielle en quoi les conditions de l'art. 8 CEDH étaient réunies en s'en prenant concrètement aux arguments de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Ils ne se plaignent en outre pas de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

residence permitfamily reunificationadmissibilitymotivation requirementECHR family lifesubsidiary constitutional complaintlegal standingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible under Art. 83(c)(2) LTF despite no entitlement to the residence permit.

Solution extraite

No enforceable right to the permit was shown, so the ordinary appeal was unavailable.

Motifs extraits

Family life protection under Art. 8 ECHR requires a close and effective relationship with a person entitled to reside permanently in Switzerland; the applicants did not substantiate such a right in a way that could overcome the inadmissibility bar.

Question juridique clé

Whether the pleading met the substantiation requirement for invoking Art. 8 ECHR and challenging the cantonal reasoning.

Solution extraite

No. The appeal did not specifically engage with the detailed reasons given by the cantonal court.

Motifs extraits

Where the lower court explains why Art. 8 ECHR is not satisfied, the appellant must address those reasons concretely; this was not done, so the filing failed Art. 42(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was available and whether the appellants had legal standing.

Solution extraite

The subsidiary complaint was also unavailable because the appellants lacked a legally protected interest in the residence permit and did not allege a formal denial of justice.

Motifs extraits

Without a federal or international entitlement to the permit, there is no protected legal position under Art. 115(b) LTF; only independent formal-right complaints could be reviewed, and none were raised.

Question juridique clé

Costs and suspension request.

Solution extraite

The suspensive-effect request became moot and the federal costs were imposed jointly and severally on the appellants.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly inadmissible and dealt with under the simplified procedure, no further interim step was needed; the losing parties bear costs under Art. 66(1) LTF.

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