Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning in legal aid reimbursement

2C_957/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 déc. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant’s challenge to a Geneva legal aid reimbursement order was manifestly inadmissible because it did not meet the motivation requirements for constitutional and arbitrariness complaints. She failed to explain concretely why the cantonal authorities had arbitrarily assessed her financial situation or misapplied cantonal law, or how Article 29(3) of the Constitution was violated. The appeal was therefore dismissed in simplified procedure, and no court fees were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation of constitutional complaints and arbitrariness review in appeals against cantonal legal aid reimbursement orders. A party invoking the arbitrary application of cantonal law must set out, in a concrete and reasoned manner, why the challenged decision is untenable, lacks any serious and objective basis, or gravely offends justice. General criticism or mere disagreement with the assessment of financial circumstances is insufficient. If these substantiation requirements are not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided in simplified procedure without exchange of written submissions (consid. 3-4).

Texte intégral

{T 0/2}
2C_957/2010

Arrêt du 21 décembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève,
assistance juridique,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
Assistance judiciaire, remboursement,

recours contre la décision du Vice-Président
de la Cour de justice du canton de Genève,
assistance juridique, du 8 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision sur recours du 8 novembre 2010, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 19 août 2010 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève la condamnant à payer 404 fr. 30, le cas échéant par mensualités de 100 fr., correspondant au solde de la rémunération du défenseur d'office qui avait été désigné en sa faveur, conformément au règlement cantonal du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique (RAJ; RSGE E 2 05.04).

2.
Par mémoire du 7 décembre 2010, X.________ expose au Tribunal fédéral que les honoraires de sa mandataire d'office sont exagérés et demande que son recours soit accepté.

3.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, la recourante n'expose pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait constaté de manière arbitraire les faits liés à sa situation financière ou aurait appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal, notamment l'art. 22 al. 2, 2e phrase RAJ. Elle n'expose pas non plus concrètement en quoi la décision attaquée violerait l'art. 29 al. 3 Cst.

4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, et à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance.

Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

legal aidreimbursementinadmissibilitymotivation requirementarbitrarinessconstitutional complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal sufficiently alleged arbitrariness in the application of cantonal legal aid law and violation of constitutional rights.

Solution extraite

No. The appellant did not substantiate any arbitrary fact-finding or arbitrary application of cantonal law, nor any violation of Article 29(3) of the Constitution.

Motifs extraits

The appeal raised only generalized criticism. Under Article 106(2) LTF, constitutional and arbitrariness complaints must be specifically reasoned; mere disagreement with the fee assessment or reimbursement order is insufficient.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for the inadmissible appeal.

Solution extraite

No court costs were levied in view of the circumstances.

Motifs extraits

The case was dealt with under the simplified procedure; the court exercised its discretion to waive fees.

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