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2C_93/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
2C_93/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 mars 2013Dismissed
X.________ Sàrl appealed a Geneva tax judgment to the Federal Supreme Court in two linked cases concerning direct federal, cantonal and communal taxes. After the court ordered an advance on costs and granted an additional deadline following the rejection of legal aid, the appellant did not pay within the extended time limit. The President therefore applied the simplified procedure and declared both appeals inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 500 in judicial costs, and no party compensation was awarded.
Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the court advance within the supplementary deadline leads to inadmissibility of the appeal. If the advance or security is not provided even after an additional period, the court may decide in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF without exchanging briefs. The unsuccessful party bears the federal court costs under Art. 66 al. 1 LTF; no party compensation is awarded where no expenses of the opposing party are to be reimbursed under Art. 68 LTF.
2C_93/2013
2C_94/2013
{T 0/2}
Arrêt du 25 mars 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Ludovic Rais, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôts fédéral, cantonal et communal directs; soustraction,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 décembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire de recours du 28 janvier 2013, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts fédéral, cantonal et communal. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_93/2013 et 2C_94/2013 pour distinguer l'impôt fédéral de l'impôt cantonal et communal.
2.
Par ordonnance du 31 janvier 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai à la recourante pour effectuer une avance de frais de 7'000 fr. jusqu'au 22 février 2013 pour les deux causes.
3.
Par ordonnance du 28 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante le 22 février 2013 et lui a imparti, par ordonnance du 4 mars 2013, un délai supplémentaire au 15 mars 2013 pour effectuer l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité.
4.
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance au 15 mars 2013.
5.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les recours 2C_93/2013 et 2C_94/2013 sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 25 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey