Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

2C_924/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public4 févr. 2011Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant failed to pay the requested advance of costs even after being granted an additional deadline. In application of Art. 62(3) LTF and Art. 108(1)(a) LTF, the appeal was declared inadmissible in simplified procedure without an exchange of submissions. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 500.

Regest

Art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours en cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire fixé par le juge instructeur. Lorsque l’avance requise n’est pas versée dans le second délai imparti, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée, sans échange d’écritures (consid. 2-3). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_924/2010
{T 0/2}

Arrêt du 4 février 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 29 novembre 2010, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de réexamen d'une décision lui refusant une autorisation de séjour ALCP sans activité lucrative.

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 3 décembre 2010, un délai au 10 janvier 2011 lui a été imparti pour verser une avance de frais de 2'000 fr.

En réponse à un courrier de l'intéressé du 12 décembre 2010 contestant devoir verser une avance de frais, un second délai au 31 janvier 2011 non prolongeable a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 19 janvier 2011 pour effectuer le versement.

2.
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 19 janvier 2011.

3.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 4 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

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