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2C_923/2013 ΓÇó Appeal became moot after removal from Switzerland
2C_923/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public14 nov. 2013Dismissed
The Federal Supreme Court dealt with an appeal against the Valais cantonal court’s confirmation of the prolongation of detention pending removal of a Nigerian national. After the person was removed to Lagos on 2013-11-06, the court held that the appeal had become moot under Art. 32(2) LTF and removed the case from the docket. It decided the matter without costs.
Art. 32 al. 2 LTF; mootness of an appeal after removal of the appellant in proceedings concerning detention pending removal. Where the contested detention measure has lost practical significance because the person concerned has already been removed, the Federal Supreme Court will note the absence of a live dispute and strike the case from the roll. In such circumstances, the court may dispense with costs (consid. 1).
2C_923/2013
{T 0/2}
Arrêt du 14 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 octobre 2013.
Vu:
l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 octobre 2013 confirmant la prolongation de la mise en détention en vue de renvoi du 7 juillet 2013 de X.________, né en 1992, de nationalité nigérianne, par le Service de la population et des migrants du canton du Valais,
le recours en matière de droit public déposé par l'intéressé contre l'arrêt du 2 octobre 2013,
le renvoi de l'intéressé vers Lagos le 6 novembre 2013,
qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle,
qu'il se justifie de statuer sans frais,
La cause 2C_923/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. Un exemplaire est tenu à disposition du recourant à la Chancellerie du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 14 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey