Immigration appeal inadmissible for lack of constitutional grounds

2C_899/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public22 nov. 2010Dismissed

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Résumé

X.________ challenged before the Federal Tribunal a cantonal inadmissibility decision in a family reunification matter concerning her adult daughter. The Federal Tribunal held that no public-law appeal was available because the case fell under the exclusion for foreign-national decisions without a legal entitlement, and Article 8 ECHR could not be relied upon given the daughter’s age. The matter could only proceed, in theory, as a subsidiary constitutional complaint, but the appellant failed to invoke any constitutional right or provide sufficient reasoning. The appeal was therefore summarily declared inadmissible, and CHF 800 in court costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 83 lit. c ch. 2 LTF, Art. 113 ss LTF; inadmissibility of the public-law appeal in a foreign-national case without a statutory or conventional entitlement. Where Article 8 ECHR is invoked in family reunification matters, it is inapplicable once the child has reached majority, absent special circumstances. The subsidiary constitutional complaint requires, under Arts. 116, 106 al. 2 and 117 LTF, express invocation and substantiation of constitutional grievances; a merely factual explanation does not satisfy the requirement. Manifestly insufficient reasoning leads to summary inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. b LTF and the burdening of costs pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_899/2010
{T 0/2}

Arrêt du 22 novembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, agissant pour sa fille Y.________,
recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour, irrecevabilité du recours cantonal,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 2 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 3 septembre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais un recours de X.________, ressortissante iranienne, dans une procédure de regroupement familial concernant sa fille née en 1985.

Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours déposé le 11 octobre 2010 hors du délai légal de recours par l'intéressée contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2010 et notifié le 8 septembre 2010.

2.
Par courrier du 17 novembre 2010, l'intéressée expose au Tribunal fédéral que le non respect du délai de recours serait dû au fait qu'un courrier d'explication de sa fille n'était pas encore arrivé d'Iran en Suisse.

3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). En l'espèce, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque sa fille a plus de 18 ans. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4.
D'après l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

En l'espèce, dans son courrier du 17 novembre 2010, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel que le Tribunal administratif aurait le cas échéant violé en rendant l'arrêt attaqué.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

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