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2C_898/2013 ΓÇó Detention for removal appeal became moot after return
2C_898/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 oct. 2013Dismissed
X. challenged the cantonal confirmation of her detention pending removal. Before the Federal Supreme Court ruled, she was returned to Milan and was no longer detained. The Court therefore held that the appeal had become moot, struck the case from the docket, and ordered no court costs or costs to be awarded.
Art. 32 al. 2 LTF; mootness of an appeal due to loss of detention status. When the complainant is no longer deprived of liberty and the removal detention has ended, the legal interest in judicial review lapses; the proceedings are struck from the docket as devoid of object. In such a situation, the court decides without costs or party compensation pursuant to Art. 71 LTF in conjunction with Art. 5 al. 2 and Art. 73 PCF and Art. 66 al. 2 LTF.
2C_898/2013
{T 0/2}
Arrêt du 21 octobre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2013.
Vu:
l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2013 confirmant la mise en détention en vue de renvoi le 26 septembre 2013 de X.________, de nationalité nigériane, par le Service de la population et des migrants,
le recours déposé le 3 octobre 2013 par l'intéressée contre l'arrêt du 27 septembre 2013,
le renvoi de l'intéressée à Milan le 10 octobre 2013,
que la recourante n'étant plus en détention,
qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sans frais ni dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF),
La cause 2C_898/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey