Direct federal appeal against approval of intercommunal statutes inadmissible

2C_89/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public16 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Seven Vaud municipalities challenged the cantonal government's approval of the statutes of the intercommunal fire and rescue association "SDIS régional du Nord vaudois." They had already filed a parallel request with the cantonal constitutional court. The Federal Supreme Court held that the cantonal constitutional remedy was available against such intercommunal regulations and therefore had to be exhausted before a federal public law appeal could be brought. The appeal was therefore inadmissible. The Court nonetheless ordered the proceedings resumed, refused any remand to the cantonal court, and waived judicial costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 82 lit. b, 86, 87 LTF; admissibility of a federal public law appeal against cantonal approval of intercommunal regulations. Where cantonal law provides a constitutional review remedy against communal or intercommunal normative acts, federal review is excluded until that cantonal instance has been exhausted (consid. 4-6). Intercommunal statutes implementing statutory obligations and containing rules of law fall within the scope of the cantonal constitutional remedy. If the parties have already seised the cantonal court in parallel, there is no basis for remand; in such circumstances the federal appeal is declared inadmissible. Costs may be waived where authorities litigate in the exercise of official functions without patrimonial interest (consid. 7).

Texte intégral

2C_89/2012
{T 1/2}

Arrêt du 16 avril 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure

  1. Commune de Champagne,
  2. Commune de Fiez,
  3. Commune de Novalles,
  4. Commune de Fontaines-sur-Grandson,
  5. Commune de Bonvillars,
  6. Commune de Grandevent,
  7. Commune de Provence,
    toutes représentées par Me Alain Sauteur, avocat,,
    recourantes,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Objet
Statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois",

recours contre l'approbation accordée le 7 décembre 2011 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud aux statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois".

Considérant en fait et en droit:

1.
Les statuts de l'association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois (ci-après "SDIS régional du Nord vaudois") ont été approuvés par le Conseil d'État du canton de Vaud (ci-après le Conseil d'État) le 7 décembre 2011. Cette approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 13 décembre 2011.

2.
Par acte du 30 janvier 2012, les communes de Champagne, Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et Provence ont déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre ladite approbation.
Les sept communes précitées ayant saisi dans le même temps la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (ci-après la Cour constitutionnelle) d'une requête dirigée contre les statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois" et leur approbation par le Conseil d'État, la présente cause a été suspendue par ordonnance présidentielle du 2 février 2012 jusqu'à droit connu sur cette requête.

3.
La Cour constitutionnelle a admis sa compétence et rendu son arrêt le 12 juin 2012. A l'encontre de cet arrêt, six des communes recourantes précitées (à l'exception de Provence) ont déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt de ce jour (cause 2C_706/2012).
Il sied donc d'ordonner la reprise de la présente cause.

4.
Selon l'art. 82 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public contre les actes normatifs cantonaux. D'après l'art. 87 al. 1 LTF, le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs cantonaux, l'art. 86 LTF est applicable (art. 87 al. 2 LTF). En d'autres termes, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, le Tribunal fédéral ne peut être saisi qu'une fois cette voie cantonale épuisée (cf. arrêt 2C_830/2011 du 17 décembre 2011 consid. 3.2).

5.
La Cour constitutionnelle vaudoise est une section du Tribunal cantonal (art. 136 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSVD 101.01]; art. 67 al. 1 let. f de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSVD 173.01]). La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC; RSVD 173.32]). A teneur de la loi cantonale, un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'État et les directives publiées d'un département ou d'un service (art. 3 al. 2 LJC). Peuvent également faire l'objet d'un tel recours tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des règles de droit, ainsi que le refus d'approbation de tels actes par le canton, lorsque celle-ci est requise (art. 3 al. 3 LJC).
En l'espèce, le recours porte sur l'approbation accordée par le Conseil d'État aux statuts de l'association "SDIS régional du Nord vaudois". Ces statuts concrétisent, pour les communes qui y ont adhéré, les obligations mises à leur charge par la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 2 mars 2010 (LSDIS; RSVD 963.15). Ils constituent un règlement intercommunal contenant des règles de droit et entrent, partant, dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 et 3 LJC, ce que la Cour constitutionnelle a reconnu dans son arrêt du 12 juin 2012 en considérant que la requête des communes de Champagne, Fiez, Novalles, Fontaines-sur-Grandson, Bonvillars, Grandevent et Provence du 30 janvier 2012 était recevable.

6.
Dès lors que la loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle prévoit une voie de recours cantonale et qu'à l'évidence, cette voie de recours était ouverte, le présent recours est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. Il n'y a au surplus pas lieu de renvoyer la cause à la Cour constitutionnelle (cf. art. 30 al. 2 LTF; arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1), les recourantes ayant saisi cette autorité parallèlement au Tribunal fédéral.

7.
Les communes recourantes s'étant adressées au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). En outre, il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est reprise.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti

Mots-clés

constitutional reviewadmissibilityexhaustion of remediesintercommunal regulationmunicipalitiesfederal public law appealcost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against approval of the intercommunal statutes was admissible without prior exhaustion of the cantonal constitutional remedy.

Solution extraite

The appeal was not admissible because the available cantonal constitutional appeal had to be exhausted first.

Motifs extraits

Vaudois constitutional review is a cantonal remedy against intercommunal regulations containing rules of law. Since the challenged statutes and their approval fell within that scope, the federal court could be seized only after the cantonal remedy had been used.

Question juridique clé

Whether the case should be sent back to the cantonal constitutional court.

Solution extraite

No remand was ordered, because the communes had already addressed that court in parallel.

Motifs extraits

There was therefore no need to remit the matter to the cantonal constitutional court.

Question juridique clé

Whether court costs and party costs should be charged.

Solution extraite

No judicial costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

The communes acted in the exercise of official duties and without patrimonial interest.

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