Immigration detention appeal declared inadmissible for lack of motivation

2C_889/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public17 nov. 2010Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a detained Eritrean appellant's handwritten filing challenging a cantonal detention decision. It held that the filing was inadmissible because it did not address the cantonal reasoning and did not contain any, even implicit, conclusion concerning that decision. The court therefore applied the simplified procedure and took note that another appeal appeared to be pending before the Federal Administrative Court. No court fees were imposed.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of motivation for a federal appeal: an appeal must, in a reasoned manner, address the considerations of the challenged decision and set out conclusions, at least implicitly, relating to the contested ruling. A submission that merely narrates the appellant’s situation or requests a different substantive outcome without engaging with the reasoning of the lower court is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under art. 108 LTF, without exchange of written observations. Costs may be waived under art. 66 al. 1 LTF in the circumstances of the case.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_889/2010

Arrêt du 17 novembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 20 octobre 2010, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant érythréen né le *** 1979, après que sa demande d'asile ait fait l'objet d'un décision de non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations qui a renvoyé l'intéressé en France où la demande d'asile doit être traitée sur le fond.

2.
Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant refusé d'être renvoyé en France parce qu'il craint que cet Etat ne le renvoie en Erythrée.

3.
Par courrier rédigé en anglais du 12 novembre 2010, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer sa situation et les circonstances dans lesquelles il a demandé l'asile politique en Suisse alors qu'il assistait à A.________. Il expose les raisons qui l'ont conduit à déposer une demande d'asile et conclut à ce que l'asile lui soit accordé par la Suisse.

4.
Dans la mesure où le courrier du 12 novembre 2010 peut être considéré comme un recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, il doit être déclaré irrecevable, parce qu'il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt et ne formule aucune conclusion même implicite en relation avec celui-ci.

Pour le surplus, il semble, selon les dires du recourant, qu'une procédure de recours ouverte par mémoire du 25 octobre 2010 soit pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Il convient d'en prendre acte.

5.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

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