Inadmissibility of appeal against refusal to extend residence permit

2C_880/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public30 sept. 2013Dismissed

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Résumé

X. challenged the cantonal refusal to extend her residence permit based on family reunification and sought annulment of the cantonal judgment, a permit, suspensive effect, and legal aid. The Federal Supreme Court held that the public-law appeal was unavailable because Article 50 LEtr could not confer a right where the former spouse had only a residence permit during the marriage; Article 44 LEtr is discretionary. No constitutional complaint was substantiated. The appeal was summarily declared inadmissible, legal aid was refused, and court costs of CHF 800 were charged to X.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; admissibility of the public-law appeal in immigration matters and scope of Art. 50 LEtr. The remedy is inadmissible where the contested permit is not a claim-based authorization under federal or international law. Art. 50 LEtr applies only to family reunification cases under Arts. 42 and 43 LEtr and cannot be invoked when the family life relied upon concerned a holder of only a residence permit under Art. 44 LEtr; that provision is discretionary and does not create an enforceable right. If no constitutional grievance is raised, only the subsidiary constitutional complaint remains but is likewise inadmissible. An appeal manifestly lacking admissibility requirements may be dismissed summarily under Art. 108 LTF; legal aid is refused when the case lacks prospects of success (consid. 3-5).

Texte intégral

2C_880/2013

{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel.

Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (regroupement familial),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 et de lui octroyer un permis de séjour. Elle requiert l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de l'application de l'art. 50 LEtr.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

La recourante invoque l'art. 50 LEtr. EIle perd de vue que son ex-époux n'était titulaire durant leur mariage et leur vie en ménage commun que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement - qu'il n'a obtenu que le 20 septembre 2010 - de sorte qu'elle ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr. En effet, l'art. 50 LEtr ne vise que les cas réglés par les art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Elle ne l'invoque à juste titre pas. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

4.

Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante n'en invoque aucun (art. 106 al. 2 et 117 LTF)

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

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