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2C_862/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of exhaustion and insufficient reasoning
2C_862/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 nov. 2010Inadmissible
A father filed a late signed appeal on behalf of his son against the refusal of a residence permit. The cantonal court held the appeal inadmissible because the signed original was filed after the grace period. Before the Federal Court, the appellant merely mentioned a move as a reason for restitution of the appeal deadline but did not show arbitrariness in the cantonal procedural law application and had not raised the argument below. The Federal Court therefore applied the simplified procedure, found the appeal manifestly inadmissible, and charged costs to the appellant.
Art. 42 al. 2, 86 al. 1 let. d, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. a et b LTF; contrôle de la recevabilité du recours fédéral contre une décision cantonale d’irrecevabilité. Le grief tiré de l’application du droit cantonal n’est recevable que s’il est articulé comme violation d’un droit constitutionnel, en particulier l’arbitraire, et motivé de manière précise. Le recourant doit en outre avoir épuisé les instances cantonales en soulevant devant l’autorité précédente le moyen qu’il entend faire valoir au Tribunal fédéral. À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée; les frais suivent le sort de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
2C_862/2010
{T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, agissant pour son fils B.X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour, refus d'une autorisation d'entrée en Suisse,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 19 août 2010, A.X.________ a envoyé un courrier non signé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud en vue de déposer un recours contre la décision du 13 juillet 2010 refusant une autorisation de séjour en Suisse pour son fils B.X.________. Par courrier du 19 août 2010, le Tribunal cantonal lui a accordé un délai de grâce jusqu'au 21 septembre 2010 pour transmettre un exemplaire original du recours dûment signé sous peine d'irrecevabilité. A.X.________ n'a retourné le recours dûment signé que le 29 septembre 2010.
2.
Par décision du 6 octobre 2010, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable en raison de ce retard.
3.
Par mémoire du 26 octobre 2010, A.X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 6 octobre 2010. Ce dernier l'a transmis au Tribunal fédéral à Lausanne comme objet de sa compétence.
4.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la décision du 6 octobre 2010 applique les dispositions du droit cantonal vaudois de procédure administrative de manière arbitraire. Pour le surplus, il se borne à évoquer son déménagement comme motif de restitution du délai de recours. Ce motif aurait dû être exposé devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, ce qui n'a pas été fait, contrairement à l'exigence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF; arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010, consid. 2).
5.
N'ayant pas épuisé les instances cantonales et ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey