Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_841/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public17 oct. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the cantonal judgment that upheld his detention pending removal after the Valais migration service had ordered re-detention. The Federal Supreme Court held that his letter of 12 October 2011 did not satisfy the mandatory reasoning requirements of Art. 42 LTF, because it did not explain how the cantonal judgment violated federal law. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure without exchange of submissions. No court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF; admissibility of a federal appeal; the statement of grounds must briefly and specifically show how the challenged decision violates the law. A submission that merely requests release, without addressing the reasoning of the cantonal decision, does not meet the statutory minimum requirements and is manifestly inadmissible under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. In such a case the Court may decide in simplified procedure without exchange of written pleadings; court fees may be waived in light of the circumstances pursuant to Art. 66 para. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_841/2011

Arrêt du 17 octobre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 3 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 9 juin 2010 entrée en force, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, prononçant le renvoi du requérant de Suisse d'ici au 9 juillet 2010.

Par décision transmise à X.________ le 9 mai 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus, après avoir entendu l'intéressé, qui avait déclaré ne pas vouloir regagner le Soudan, n'être en possession d'aucun document prouvant son identité et vouloir se rendre en Italie. Par arrêt du 11 mai 2011 rendu par le Juge unique, le Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 9 mai 2011. Cet arrêt a été confirmé par arrêt 2C_420/2011 du 9 juin 2011 du Tribunal fédéral.

Le 20 septembre 2011, la détention prononcée le 9 mai 2011 a été levée pour permettre l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 jours.

Le 29 septembre 2011, le Service cantonal a une nouvelle fois placé X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus.

2.
Par arrêt du 3 octobre 2011, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 29 septembre 2011. Les motifs qui avaient fondé sa mise en détention le 9 mai 2011 étaient encore valables.

3.
Par courrier du 12 octobre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il demande sa libération et de l'aide.

4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 12 octobre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementssimplified proceduredetention pending removalcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal decision upholding detention pending removal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF.

Solution extraite

The filing did not explain in what respect the cantonal judgment violated the law; it therefore failed the minimum reasoning requirements.

Motifs extraits

Under Art. 42 para. 1-2 LTF, an appeal must state reasons showing briefly why the challenged decision violates the law. The letter of 12 October 2011 contained no such argument.

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court should charge court fees.

Solution extraite

No court fees were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court exercised discretion under Art. 66 para. 1 LTF and waived fees.

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