Federal appeal inadmissible against first-instance recusal decision

2C_83/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public28 janv. 2014Inadmissible

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Résumé

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal first-instance decision by the district judge of Sion, which had rejected his request to recuse Judge Y. of the Monthey district court. The Federal Supreme Court held that the challenged decision was not a cantonal decision of last instance and was therefore not amenable to appeal in public law matters. The appeal was manifestly inadmissible and was decided in simplified procedure without an exchange of submissions. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant; no costs were awarded to the respondent.

Regest

Art. 86 al. 1 let. d et art. 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours contre une décision cantonale de récusation rendue en première instance. Le recours en matière de droit public n’est recevable qu’à l’encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Une décision cantonale de première instance, même lorsqu’elle statue sur une demande de récusation, est irrecevable devant le Tribunal fédéral. L’irrecevabilité manifeste permet la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF; en pareil cas, il n’y a pas lieu à échange d’écritures. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe selon les art. 65 et 66 LTF, sans allocation de dépens (art. 68 LTF).

Texte intégral

2C_83/2014

{T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,recourant,

contre

Madame Y.________, Juge I du district de Monthey.

Objet
Demande de récusation,

recours contre la décision du Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion, du 7 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 7 janvier 2014, le Juge II du district de Sion a rejeté la demande de récusation déposée par X.________ contre Y.________, juge I du Tribunal de district de Monthey.

2.

Par courrier du 18 janvier 2014, X.________ dépose un recours contre la décision du 7 janvier 2014 auprès du Tribunal fédéral.

3.

Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.

En l'espèce, la décision attaquée est une décision de première instance cantonale, qui ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge II du district de Sion et à Y.________, Juge I du district de Monthey.

Lausanne, le 28 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

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