Mootness of deportation detention appeal

2C_791/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 oct. 2010Not Examined

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Résumé

The Federal Supreme Court noted that the appellant’s detention pending removal had ended because he had left the detention facility and Switzerland on 28 October 2010. As a result, he no longer had a legal interest in the appeal against the cantonal decision on detention in view of removal. The Court therefore declared the appeal moot and removed the case from the docket. Considering the circumstances, it ordered that no judicial fees be charged. The order was communicated to the cantonal migration service, the cantonal court, and the Federal Office for Migration.

Regest

Art. 32 paras. 1 and 2 LTF; art. 71 LTF in conjunction with art. 72 PCF; mootness of a recourse against detention pending removal. When the measure challenged before the Federal Supreme Court ceases to exist, the appellant loses the requisite current and practical interest in the proceedings; the appeal becomes moot and the case is removed from the docket. The President may decide on the radiation and on costs in simplified procedure. In moot cases, costs may exceptionally be waived under Art. 66 para. 1 LTF when the circumstances so justify.

Texte intégral

2C_791/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 29 octobre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er octobre 2010.

Vu:
Le recours (en matière de droit public) interjeté par X.________, anciennement détenu à la Prison des Iles, à Sion, contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2010 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant sa détention en vue de renvoi,
la communication du Service de la population et des migrations du 28 octobre 2010 informant le Tribunal fédéral que le recourant est sorti de l'établissement et a quitté le territoire en date du 28 octobre 2010,

Considérant:
que la détention en vue de renvoi ayant pris fin, le recourant cesse d'avoir un intérêt juridique au procès,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que sur les frais du procès devenu sans objet (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

Par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance reste à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 29 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Vianin

Mots-clés

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