New facts barred; appeal declared inadmissible

2C_783/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the Geneva cantonal judgment refusing reconsideration and a hardship residence permit. Before the Federal Court, he argued that his wife had returned to Geneva and that the lower court had arbitrarily ignored renewed cohabitation. The Court held that this alleged resumption of life together post-dated the cantonal judgment and was therefore a new fact that could not be considered under the LTF. The appeal was manifestly inadmissible and decided in simplified procedure without exchange of submissions. The request for suspensive effect became moot, legal aid was denied, and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 105 al. 1 et 2, 97 al. 1, 99 al. 1, 108 al. 1 let. a LTF; nouveau fait postérieur à la décision attaquée et irrecevabilité du recours. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits constatés par l’autorité précédente; il ne peut corriger d’office ces constatations qu’en cas d’inexactitude manifeste ou de violation du droit. En revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux sont exclus, sauf s’ils résultent de la décision attaquée. Un changement de circonstances intervenu après le prononcé cantonal ne saurait être invoqué pour reprocher à l’autorité précédente une mauvaise constatation des faits. Le recours manifestement irrecevable est écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF; l’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec.

Texte intégral

2C_783/2009
{T 0/2}

Arrêt du 5 février 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27 octobre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant de Serbie né en 1961 et père de trois enfants vivant dans leur pays d'origine, a obtenu une autorisation de séjour au Tessin suite à son mariage, le 19 août 2002, avec une ressortissante suisse partie pour l'Italie en juin 2006,
que, par décision du 30 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse et qu'il n'avait plus de contacts avec elle,
que, par arrêt 2C_374/2008 du 8 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er avril 2008 confirmant la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
que, le 9 mars 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de sa décision du 30 avril 2007 et l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, décision confirmée par la Commission cantonale de recours en matière administrative, le 23 juin 2009, et par le Tribunal administratif du canton de Genève, le 27 octobre 2009,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009,
que selon la juridiction cantonale, le fait nouveau invoqué, à savoir le retour de l'épouse de l'intéressé à Genève, n'était pas établi et était même contredit par le registre des habitants du canton de Genève (état au 22 septembre 2009),
que le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte qu'il vivait à nouveau avec son épouse, dont l'inscription audit registre n'avait pu avoir lieu qu'à partir du 30 octobre 2009, l'arrêt attaqué étant ainsi arbitraire (constatation manifestement inexacte des faits) et violant ses droits constitutionnels fondamentaux,
que, selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente,
que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst., cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; voir aussi l'art. 97 al. 1 LTF),
que, toutefois, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
que l'on ne saurait en effet reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant concernant la reprise de la vie commune des époux constituent un fait nouveau intervenu ultérieurement à l'arrêt attaqué,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

residence permitnew factsinadmissibilitylegal aidjudicial costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite relying on facts arising after the cantonal judgment

Solution extraite

The alleged resumption of cohabitation was a new fact arising only after the challenged judgment and could not be relied on in this appeal.

Motifs extraits

Under Art. 105 and 99 LTF, the Federal Court reviews the facts as established below and new facts are inadmissible unless they result from the decision; post-judgment changes cannot be used to prove prior erroneous fact-finding.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was plainly inadmissible, the conclusions were doomed from the outset.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appellant lost, he had to bear the judicial costs under the LTF.

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