Inadmissibility of public law appeal against removal and provisional admission

2C_778/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public26 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the public law appeal was manifestly inadmissible because the cantonal judgment dealt only with removal and possible provisional admission, both excluded from this remedy. It therefore decided the case in simplified procedure without exchanging written submissions. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were not charged to the appellant but to his lawyer, since the unnecessary costs were caused by the representative.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF; recours en matière de droit public contre une décision portant uniquement sur le renvoi et l'admission provisoire: irrecevabilité; la cause peut être traitée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet lorsque le recours est déclaré irrecevable. Les frais inutiles peuvent, en application de l'art. 66 al. 3 LTF, être mis à la charge du mandataire qui les a causés; la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF cède dans cette hypothèse.

Texte intégral

2C_778/2009
{T 0/2}

Arrêt du 26 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représenté par Me Y.________, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; renvoi et admission provisoire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2009.

Considérant:
que X.________, de nationalité croate né en 1971, a sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'une autorisation de séjour,
que, par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse,
que, par arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de proposer à l'Office fédéral des migrations l'admission provisoire de l'intéressé,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009 et d'inviter les autorités vaudoises compétentes à proposer à l'Office fédéral des migrations son admission provisoire,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le renvoi,
que l'arrêt attaqué a pour seul objet le renvoi et l'éventuelle admission provisoire de l'intéressé, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, toutefois, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 26 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

inadmissibilityremovalprovisional admissionsimplified procedurecourt costssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal against the cantonal decision on removal and provisional admission was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because such decisions are excluded from public law appeal under the Federal Supreme Court Act.

Motifs extraits

The challenged judgment concerned solely removal and the possible provisional admission of the appellant; under Art. 83 let. c ch. 3 and 4 LTF, public law appeal is excluded, so the case had to be dealt with summarily under Art. 108 LTF.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect remained pending.

Solution extraite

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motifs extraits

Without an admissible appeal, no suspensive effect could be granted or maintained.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant's counsel because the costs were caused unnecessarily.

Motifs extraits

Although the losing party normally bears costs under Art. 66 para. 1 LTF, unnecessary costs may be charged to the person who caused them under Art. 66 para. 3 LTF; the court applied this rule to the representative.

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