Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_762/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public23 août 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., represented by Fiduciaire A., appealed to the Federal Supreme Court after the President of the Cantonal Tax Court of Fribourg declared her cantonal tax appeal inadmissible for failure to pay the CHF 400 advance on costs. The federal filing of 15 August 2012 did not explain why the cantonal ruling violated federal law; it instead raised arguments akin to a request for restoration of time, without showing that such a procedure had been pursued below. Applying the simplified procedure under Art. 108 LTF, the Court held the appeal manifestly inadmissible and imposed court costs of CHF 500 on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility for insufficient reasoning of the appeal. A federal appeal must state, in concise manner, why the challenged decision infringes law; submissions that merely restate factual explanations or invoke a remedy not pursued before the cantonal authorities do not satisfy the minimum reasoning requirement. Where this deficiency is manifest, the Court may decide in simplified procedure under Art. 108 LTF without exchange of pleadings. Costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_762/2012
2C_763/2012

Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par A.________, Fiduciaire A.________,
recourante,

contre

Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg.

Objet
Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2010;
non-paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision du Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 11 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 24 mai 2012, X.________, représentée par la Fiduciaire A.________, a recouru à la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre une décision sur réclamation rendue le 2 mai 2012 par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg.

Par courrier recommandé du 25 mai 2012, X.________ s'est vu impartir un délai échéant le 25 juin 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr.

L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable par décision du 11 juillet 2012.

A l'encontre de ce prononcé, X.________ interjette, par écriture reçue le 15 août 2012, un recours en matière de droit public, en demandant au Tribunal fédéral de "reconsidérer" la décision entreprise et de déclarer recevable son acte du 24 mai 2012, après versement de l'avance de frais. A l'appui du recours, le représentant de X.________ fait valoir que pour des raisons médicales - il est atteint de sclérose en plaques -, il s'est trouvé en arrêt de travail à 100% en janvier 2012. Il a ensuite progressivement repris son activité; lors du dépôt du recours devant le Tribunal de céans, il travaillait à 40% (incapacité de travail à raison de 60%). Il expose que le courrier du 25 mai 2012 impartissant un délai pour effectuer l'avance de frais a malencontreusement été classé dans un autre bureau que le sien et qu'il ne s'en est aperçu que tardivement.

2.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), le Tribunal fédéral n'étant pas habilité à revoir l'opportunité de l'acte attaqué (cf. art. 95 ss LTF a contrario).

L'écriture reçue le 15 août 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, elle n'expose pas en quoi la décision rendue le 11 juillet 2012 par le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant irrecevable, pour défaut de versement de l'avance de frais, le recours interjeté le 24 mai 2012. Les motifs qu'elle contient relèvent plutôt d'une demande de restitution de délai, alors que rien n'indique qu'une telle procédure ait été engagée devant les autorités cantonales.

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service cantonal des contributions et au Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementadvance on costssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF and was therefore admissible.

Solution extraite

The appeal did not explain how the challenged decision violated federal law and therefore was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

The filing merely advanced arguments resembling a request for restitution of time, but did not address the reasoning of the cantonal decision or show any legal error as required by Art. 42 LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, costs follow the losing party under Art. 66 al. 1 LTF.

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