Inadmissibility of appeal for insufficient constitutional reasoning

2C_753/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public7 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant, a Kosovar national, had no enforceable right to a CE/AELE residence permit and therefore could not bring a public law appeal. Only a subsidiary constitutional complaint would have been possible. However, the appellant failed to explain in a constitutionally adequate manner how the cantonal decision on the request for reconsideration violated his constitutional rights. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, art. 42 al. 2, art. 106 al. 2 and art. 108 al. 1 let. b LTF; inadmissibility of the public law appeal where the complainant lacks a legally protected right to the requested residence permit. In such a case, only a subsidiary constitutional complaint is available, and the appellant must specifically and succinctly show the violation of constitutional rights by reference to the decisive reasoning of the cantonal judgment. A mere presentation of personal circumstances or a general challenge to the refusal of the permit does not satisfy the stricter substantiation requirements. Where the constitutional motivation is deficient, the Federal Supreme Court decides in simplified procedure without exchange of written submissions; the request for suspensive effect then becomes moot. Court costs are borne by the unsuccessful party (consid. 1-4).

Texte intégral

2C_753/2009
{T 0/2}

Arrêt du 7 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour CE/AELE; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 octobre 2009

Considérant:
que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de X.________, ressortissant kosovar né en 1969, au motif qu'il n'était pas de nationalité française,
que, par arrêt du 23 janvier 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision du 27 octobre 2008,
que, par décision du 7 septembre 2009, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par l'intéressé et l'a rejetée subsidiairement,
que, par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision précitée du 7 septembre 2009,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 octobre 2009,
que le recourant, qui ne peut être considéré comme ressortissant d'un Etat membre de la CE/AELE, ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) et, partant, se référer aux considérants déterminants de l'arrêt attaqué,
que l'arrêt attaqué porte exclusivement sur la question du réexamen de la décision du Service de la population du 27 octobre 2008 et non sur celle de l'octroi (ou du renouvellement) de l'autorisation de séjour en tant que telle,

que la juridiction cantonale s'est appuyée sur l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD), qui prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b),
que, selon la juridiction cantonale, le recourant n'a invoqué aucun nouveau fait propre à justifier un réexamen du refus de lui octroyer une autorisation de séjour,
que le recourant, qui se contente d'exposer sa situation personnelle en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, ne démontre pas en quoi l'application de la disposition cantonale précitée dans ce considérant topique de l'arrêt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

residence permitinadmissibilityconstitutional complaintreconsiderationsubstantiationsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal was admissible despite the absence of a right to a residence permit

Solution extraite

The appellant could not invoke any federal or international rule granting a right to a residence permit; public law appeal was therefore unavailable.

Motifs extraits

As a non-EEA/Swiss national, he lacked a legal entitlement, so only a subsidiary constitutional complaint could be considered.

Question juridique clé

Whether the appeal met the constitutional reasoning requirements

Solution extraite

No sufficient constitutional reasoning was provided.

Motifs extraits

The appellant merely described his personal situation and did not show how the cantonal court's application of Art. 64 LPA/VD violated constitutional rights or address the decisive grounds.

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