Inadmissibility for failure to pay advance costs

2C_732/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public9 mars 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant’s appeal against the Jura constitutional court ruling was inadmissible because, despite an extension, he did not properly satisfy the requirements for a timely legal-aid request in lieu of paying the advance of costs. The request for partial legal aid was rejected because his indigence was not established. The appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3, art. 63 al. 2 and art. 64 LTF; advance of costs and legal aid: a request for waiver or legal aid lodged within the additional deadline only preserves the deadline if it is duly motivated and accompanied by all documents necessary to assess indigence, in particular the income, expense and assets situation. Failing this, the appeal is inadmissible in the simplified procedure under art. 108 LTF. Indigence must be substantiated; in abstract norm control proceedings, exemption from court costs is not granted as a rule (consid. 2).

Texte intégral

2C_732/2009
{T 0/2}

Arrêt du 9 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Parlement du canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
Gouvernement du canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.

Objet
Loi sur la prostitution; dispense de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura du 28 septembre 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 28 septembre 2009, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis la requête de X.________ tendant à faire constater que la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (loi sur la prostitution, LProst/JU), adoptée le 25 mars 2009 par le Parlement du canton du Jura en deuxième lecture, n'était - à l'exception de la section 6 (pornographie) - pas conforme au droit supérieur,
que la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 7 de la LProst/JU et constaté qu'il était séparable de l'ensemble de la loi,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 28 septembre 2009 dans la mesure où il prononce que les art. 8 et 13 LProst/JU sont conformes au droit supérieur,
que, par ordonnance du 9 décembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 5 janvier 2010 le délai initial (2 décembre 2009) imparti au recourant pour verser au Tribunal fédéral l'avance de frais de 2'500 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un délai non prolongeable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable,
que, le 5 janvier 2010, soit le dernier jour du délai prolongé, imparti pour le versement de l'avance de frais, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral une demande d'assistance judiciaire (partielle) portant sur la dispense du paiement de l'avance de frais (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; arrêt 2C_560/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2 et arrêt 2C_433/2008 du 24 novembre 2009 consid. 5), le délai supplémentaire prévu à l'art. 63 al. 2 2ème phrase LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement, pour des motifs particuliers dont la preuve incombe au recourant,
que le délai supplémentaire de l'art. 63 al. 2 2ème phrase LTF est réputé observé lorsque, avant son écoulement, le recourant présente une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et produit à cet effet toutes les pièces utiles destinées à renseigner le Tribunal sur sa situation financière, soit notamment sur la moyenne mensuelle de ses revenus et de ses dépenses ainsi que sur l'état de sa fortune,
qu'en l'espèce, le recourant a requis la dispense du versement de l'avance de frais le dernier jour du délai supplémentaire, en omettant de renseigner le Tribunal de manière complète sur sa situation financière, singulièrement sur la moyenne mensuelle de ses dépenses,
que, partant, le délai supplémentaire de l'art. 63 al. 2 2ème phrase LTF, fixé pour le versement de l'avance des frais, n'est pas réputé observé en l'espèce, de sorte que, conformément à l'ordonnance du 9 décembre 2009, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 62 al. 3 3ème phrase LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que la demande d'assistance judiciaire (partielle) doit être rejetée, le requérant n'ayant pas établi son indigence (art. 64 al. 1 et al. 3 2ème phrase LTF),
qu'au surplus, la dispense des frais judiciaires n'est en principe pas accordée dans le cadre d'une procédure de contrôle abstrait des normes (cf. ATF 121 I 314),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 9 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

advance costslegal aidinadmissibilityindigenceabstract reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance costs were not paid within the final non-extendable deadline.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the request for waiver of the advance costs did not satisfy the requirements to count as timely payment or a duly supported legal-aid request.

Motifs extraits

A request under Art. 63(2) LTF must, before expiry of the additional deadline, be properly motivated and supported by all relevant financial documents. Here, the appellant filed a partial legal-aid request on the last day but omitted essential information about his expenses, so the deadline was not deemed observed.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted to waive the advance costs and court fees.

Solution extraite

The request for partial legal aid was rejected because indigence was not demonstrated.

Motifs extraits

The appellant did not establish his financial inability, and in abstract constitutional review proceedings fee relief is in principle not granted.

Question juridique clé

How the judicial costs should be allocated after failure of the appeal.

Solution extraite

Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, he had to bear the judicial costs under the Federal Supreme Court Act.

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