Inadmissibility of insufficiently reasoned appeal in residence permit case

2C_709/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public26 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal by an Algerian national against the rejection of renewal of his residence permit. It noted that the filing of 11 September 2011 did not set out, as required by Art. 42 LTF, how the cantonal judgment violated federal law. The appeal was therefore manifestly inadmissible and was handled in simplified procedure under Art. 108 LTF. In view of the circumstances, no court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements of reasoning for a federal appeal and manifest inadmissibility: the appellant must, in a language of the court and with sufficient clarity, indicate the conclusions and set out succinctly why the challenged decision is said to violate federal law. A mere reference to factual circumstances or a request for reconsideration does not satisfy the burden of motivation. If the deficiency is apparent, the Court may decline to enter into the matter in simplified procedure under Art. 108 LTF, without ordering an exchange of pleadings; court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF in the circumstances.

Texte intégral

2C_709/2011
{T 0/2}

Arrêt du 26 septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 26 août 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant algérien, marié à une ressortissante suisse le 5 juillet 2007, séparé de cette dernière depuis le mois de mai 2009 interjeté contre la décision du 9 septembre 2009 du Service cantonal de la population du canton de Fribourg de renouveler l'autorisation de séjour.
2. X.________ a demandé au Service cantonal de la population le réexamen de son dossier en raison des faits ignorés par l'arrêt rendu le 26 août 2011 par le Tribunal cantonal.

Par courrier du 13 septembre 2011, le Service cantonal de la population a adressé le courrier du 11 septembre 2011 ainsi qu'une copie de l'arrêt du 26 août 2011 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par courrier du Tribunal fédéral du 14 septembre 2011, X.________ a été informé de l'enregistrement de son recours. Le 15 septembre 2011, le Service cantonal a adressé une nouvelle liasse de courriels reçue en copie par ce dernier, dont il ressort que l'intéressé ne compte pas pour l'instant déposer recours au Tribunal fédéral. X.________ ne s'est toutefois pas adressé au Tribunal fédéral dans ce sens.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 11 septembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 26 août 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit fédéral en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 26 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

residence permitinadmissibilityreasoning requirementsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's formal reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The submission did not explain why the cantonal judgment allegedly violated federal law.

Motifs extraits

An appeal must state reasons showing in a succinct manner how the challenged decision violates the law; the letter of 11 September 2011 contained no such argument.

Question juridique clé

Whether the appeal should be dealt with under simplified procedure.

Solution extraite

Yes, because the inadmissibility was manifest.

Motifs extraits

Manifest inadmissibility permits summary handling under Art. 108 LTF without exchange of pleadings.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.