Inadmissibility of foreigner’s appeal for lack of enforceable right

2C_705/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public24 juil. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the Senegalese appellant had no enforceable right to an establishment or residence permit. The public-law appeal was therefore excluded under Art. 83 let. c nos. 2 and 5 LTF because Art. 34(2) LEtr and Arts. 18 ff. LEtr are discretionary provisions. The remaining subsidiary constitutional complaint also failed because no constitutionally protected grievance was properly raised. The Court decided the matter under the simplified procedure and waived court costs.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c nos. 2 and 5 LTF; admissibility of a public-law appeal in foreigner matters depends on the existence of an enforceable entitlement under federal or international law. Provisions of the LEtr phrased in discretionary terms, including Art. 34 al. 2 LEtr and Arts. 18 ff. LEtr, do not confer such a right. In the absence of a substantiated constitutional complaint under Arts. 106 al. 2 and 116 LTF, the subsidiary constitutional remedy is likewise unavailable. A manifestly inadmissible appeal may be decided in simplified procedure under Art. 108 LTF; costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 3-5).

Texte intégral

2C_705/2012
{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation d'établissement et de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Sénégal né en 1974, confirmant que ce dernier n'avait droit à l'obtention ni d'une autorisation d'établissement ni d'une autorisation de séjour en Suisse.

2.
Par mémoire du 12 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de justice. A l'appui de son recours, il expose très en détail son parcours en Suisse depuis sa première autorisation pour études en 2001, les aléa judiciaires qui ont émaillé son cursus universitaire et conduit à un échec à ce jour. Il expose que l'Office cantonal de la population donne quotidiennement à des centaines d'immigrants l'opportunité de venir gagner leur vie à Genève, qui n'ont pour la plupart aucune qualification particulière, un simple passeport européen suffisant. Enfin, il décrit ses conditions d'existence actuelles et son dénuement.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr).

3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'autorité "peut" octroyer une autorisation d'établissement, elle n'y est pas tenue, de sorte que le recourant ne peut faire valoir un "droit" que lui conférerait l'art. 34 al. 2 LEtr.

3.2 Les art. 18 ss LEtr, qui règlent l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, rédigés sur le mode potestatif, ne confèrent pas non plus de droit au recourant.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.

4.
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

immigrationadmissibilitydiscretionary permitconstitutional complaintcost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal of an establishment and residence permit.

Solution extraite

No. The challenged decision concerned foreigner law and no federal or international law granted the appellant an enforceable right to the permits sought.

Motifs extraits

Art. 34(2) LEtr is discretionary, not a grant of entitlement; Arts. 18 ff. LEtr on admission for gainful employment are likewise discretionary. The case therefore falls within the exclusion of Art. 83 let. c nos. 2 and 5 LTF.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint could proceed.

Solution extraite

No. The appellant did not allege any violation of constitutional rights with the required reasoning.

Motifs extraits

A subsidiary constitutional complaint requires invocation and substantiation of constitutional grievances under Arts. 116 and 106(2) LTF, which was absent.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No costs were imposed in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court exercised its discretion under Art. 66(1) LTF not to charge federal court costs.

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