Inadmissibility of appeal against revocation of residence permit

2C_696/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public16 juil. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Fribourg migration authority’s revocation of the appellant’s residence permit was manifestly inadmissible. Since the appellant no longer lived with his spouse, he could not rely on the family reunification provision or any treaty-based entitlement, and he did not substantiate any entitlement under the exceptions for continued residence after separation. The subsidiary constitutional appeal also failed because no constitutional violation was properly raised. The request for suspensive effect was moot. Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; art. 42 al. 2, 50 al. 1 LEtr, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours contre la révocation d’une autorisation de séjour: le recours en matière de droit public est irrecevable lorsque le recourant ne peut se prévaloir ni d’un droit fédéral ni d’un droit conventionnel à l’autorisation litigieuse et n’allègue pas de manière conforme les conditions d’un maintien du droit au séjour après la cessation de la vie commune. À défaut de griefs constitutionnels dûment motivés, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable. Dans une telle hypothèse, la requête d’effet suspensif devient sans objet et la procédure peut être traitée selon l’art. 108 LTF, avec mise des frais à la charge de la partie succombante.

Texte intégral

2C_696/2012
{T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 5 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 5 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant péruvien marié depuis le 30 janvier 2009 à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement avec qui la vie commune a pris fin le 21 juin 2011, contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 23 janvier 2012 de révoquer son autorisation de séjour qui prenait fin le 30 janvier 2012.

2.
Par mémoire du 12 juillet 2012, l'intéressé a déposé un "recours de droit public" contre l'arrêt du 5 juin 2012. Il demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au Service de la population et des migrants pour renouvellement de son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 30 LEtr et 31 OASA. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr).

En l'espèce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr ni d'ailleurs d'un droit résultant d'une convention internationale. Il ne fait pas non plus valoir ni n'expose conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF qu'il remplirait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

residence permitinadmissibilityfamily reunificationseparationsubsidiary constitutional appealsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal was admissible against the revocation of the residence permit.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant had no current statutory or international right to the permit and did not show that he met the conditions for an exception or for continued entitlement after family life ceased.

Motifs extraits

Because the spouses no longer lived together, the appellant could no longer rely on Art. 43 LEtr or any treaty-based right. He also failed to invoke and substantiate under Art. 42(2) LTF that the conditions of Art. 50(1)(a) or (b) LEtr were met.

Question juridique clé

Whether subsidiary constitutional appeal was available and whether constitutional rights were properly invoked.

Solution extraite

Only the subsidiary constitutional appeal remained open, but it was also inadmissible in substance because no violation of constitutional rights was alleged with the required motivation.

Motifs extraits

A subsidiary constitutional appeal requires a properly reasoned invocation of constitutional rights under Art. 106(2) LTF; the appellant did not make such a complaint.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot because the appeal was manifestly inadmissible and was dealt with in simplified procedure.

Motifs extraits

Once the appeal was rejected as manifestly inadmissible, there was no need to decide suspensive effect separately.

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