Appeal inadmissible for insufficient reasoning in vocational maturity case

2C_692/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 janv. 2008Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged the Vaud Department of Education's confirmation of the refusal to let her repeat the second year of vocational maturity in a new track. The Federal Supreme Court treated the filing as a public-law appeal but found that it did not state, even briefly, how the decision violated federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in summary proceedings without exchange of submissions. The court also held that there was no need to invite the appellant to submit a signed copy of the appeal. Judicial costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 95 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière de droit public: le mémoire doit exposer, même succinctement, en quoi l’acte attaqué viole le droit. À défaut d’une motivation conforme aux exigences minimales de l’art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. Lorsque l’irrecevabilité résulte d’emblée d’une motivation insuffisante, il n’y a pas lieu d’accorder un délai pour régulariser un défaut de signature au sens de l’art. 42 al. 5 LTF. Les frais sont supportés par la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
2C_692/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.A.________, recourante, représentée par Y.A.________,

contre

Direction de la formation professionnelle vaudoise, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne,

Objet
Maturité professionnelle; redoublement; changement de filière,

recours contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 2 novembre 2007.

Considérant:
que, suite à son échec scolaire, X.A.________ a demandé à la Direction de la formation professionnelle vaudoise de répéter sa deuxième année de maturité professionnelle tout en optant pour une nouvelle filière qui n'existait pas au début de sa formation,

que, le 17 août 2007, la Direction de la formation professionnelle a refusé ladite demande,

que, statuant sur recours le 2 novembre 2007, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a maintenue la décision précitée de la Direction de la formation professionnelle,

que, le 3 décembre 2007, Y.A.________ mère de X.A.________ a interjeté un recours contre la décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, notifiée le 5 novembre 2007,

que, dans son recours, considéré comme recours en matière de droit public, la recourante omet d'exposer (succinctement) en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; art. 95 LTF),

que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans procéder à un échange d'écritures,

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter la recourante à déposer un exemplaire signé de son mémoire (cf. art. 42 al. 5 LTF),

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la formation professionnelle vaudoise ainsi qu'à la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

admissibilityinsufficient reasoningvocational maturitysummary procedurecourt costs