Tax appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_690/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 nov. 2008Dismissed

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Résumé

The Federal Tribunal, in simplified procedure, held that the appellant's filing did not satisfy the statutory reasoning requirements. His supplement consisted largely of factual allegations outside the challenged judgment and criticism of the Geneva authorities, without showing any violation of federal law in the cantonal judgment dealing with admissibility and competence for tax remission. The appeal in public law matters was therefore inadmissible. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière de droit public: un recours est irrecevable lorsque sa motivation ne discute pas, de manière conforme aux exigences légales, les considérants déterminants de la décision attaquée et n'expose pas en quoi celle-ci violerait le droit. Il ne suffit pas d'alléguer des faits étrangers au dossier ou de formuler des griefs généraux contre les autorités cantonales. En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral peut statuer sans échange d'écritures; les frais sont mis à la charge de la partie succombante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_690/2008
{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet
Impôt cantonal et communal 2002; déductions fiscales,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 27 août 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours des époux X.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 28 janvier 2008 par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts communaux et cantonaux du canton de Genève,

qu'agissant par la voie d'un "recours et plainte contre la Commission de recours et le Tribunal administratif", A.X.________ a conclu, en substance, à l'annulation des émoluments de ces deux instances, à un dédommagement de 80'000 fr. ou à la remise totale de tous les impôts ICC et IFD de 2000 à 2009,

que, par lettre du 26 septembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à déposer un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales de motivation (art. 82 ss, 42 al. 1 et 2 et 106 LTF),

que, dans son écriture complémentaire, le recourant se borne, en substance, à exposer certains faits qui ne découlent pas de la décision attaquée (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), à formuler des reproches à l'endroit des autorités genevoises, à déclarer être atteint dans son intégrité morale et à se réserver le droit de demander des dommages et intérêts à l'Etat de Genève,

que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué - qui examine les conditions de recevabilité du recours devant la Commission cantonale de recours et la compétence de celle-ci en matière de remise d'impôts - violerait des dispositions de droit (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF),

que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF),

que le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 10 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

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