Appeal withdrawn; case struck from the docket

2C_68/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public2 mai 2007Withdrawn

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Résumé

A.X. filed a German-language submission challenging a Geneva Administrative Court decision on a request for revision in a cantonal tax matter. After the Federal Tribunal requested an advance on costs, he wrote that he had never intended to address the Federal Tribunal in this case. The President treated this letter as a withdrawal of the appeal, struck the case from the docket, and waived court fees.

Regest

Art. 54 LTF; withdrawal of an appeal and language of the federal proceedings. When the appellant clearly states that he no longer pursues the matter, the submission is to be treated as a withdrawal; the Federal Tribunal takes note thereof, strikes the case from the docket, and decides on costs pursuant to Art. 71 LTF in conjunction with Arts. 73 al. 1 and 5 al. 2 PCF. Court costs may be waived under Art. 66 al. 2 LTF where the circumstances so justify.

Texte intégral

2C_68/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Ordonnance du 2 mai 2007
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Procédure fiscale cantonale; demande en révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 janvier 2007.

Le Président, considérant:
Que, le 15 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier du 8 mars 2007, rédigé en allemand, par lequel A.X.________ déclare, en substance, interjeter un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 janvier 2007,
que, par ledit arrêt, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande en révision d'un arrêt rendu le 17 octobre 2006 en matière fiscale cantonale par cette même juridiction à l'endroit de B.X.________ et A.X.________,
que, suite à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 19 mars 2007 impartissant à A.X.________ un délai pour verser une avance de frais, celui-ci a déclaré, par lettre du 17 avril 2007, ne jamais s'être adressé au Tribunal fédéral s'agissant de la présente cause,
que, selon l'art. 54 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure fédérale est conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée, soit en français dans le cas présent,
que la déclaration de A.X.________ du 17 avril 2007 constitue un désistement dont il y a lieu de prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 73 al. 1 et art. 5 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [PCF; RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de renoncer à exiger des frais en l'espèce (art. 66 al. 2 LTF),

Ordonne:
1.
Il est pris acte du désistement de A.X.________ et l'affaire (2C_68/2007) est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

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