Habeas detention appeal became moot after escape

2C_677/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 août 2013Not Examined

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against cantonal detention pending removal. After the appellant escaped while being transferred to hospital, the Court held that the appeal had become moot. It therefore removed the case from the docket under Art. 32(2) LTF and decided not to charge court costs. The cantonal detention decision was not reviewed on the merits.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of a pending appeal when the object of the dispute ceases to exist. Where the appellant's conduct removes any live controversy, the Federal Supreme Court notes the appeal as devoid of purpose and strikes the case from the roll without examining the merits. If the proceedings are thus terminated as moot, it may dispense with court costs (consid. 1).

Texte intégral

2C_677/2013

{T 0/2}

Arrêt du 27 août 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,
intimé.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juillet 2013.

Vu:
l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juillet 2013 confirmant la mise en détention en vue de renvoi le 29 juillet 2013 de X.________, né en 1987, de nationalité bosniaque, par le Service de la population et des migrants,
le recours contre l'arrêt du 30 juillet 2013 déposé par l'intéressé le 6 août 2013,
l'évasion de l'intéressé le 6 août 2013 lors de son transfert à l'hôpital,

considérant:

qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle,
qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause 2C_677/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Un exemplaire reste à la disposition du recourant auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 27 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

detention pending removalmootnessstriking outescapecourt costs