Federal appeal inadmissible for lack of motivation in tax revision case

2C_663/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ and B.X.________ challenged a cantonal judgment declaring their revision request against the 2008 tax assessment inadmissible for lack of motivation. The Federal Court held that the filing did not meet the stringent reasoning requirements for a public law appeal, because the appellants neither argued arbitrary application of cantonal procedural law nor raised any other constitutional ground. The appeal could in any event concern only the inadmissibility ruling, not the merits of the tax assessment. The matter was dealt with in simplified procedure, the appeal was declared inadmissible, and court costs of CHF 300 were charged to the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 95, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recours en matière de droit public contre un arrêt d'irrecevabilité fondé sur le droit cantonal de révision: le Tribunal fédéral n'examine la décision attaquée que sous l'angle des griefs dûment motivés. La violation du droit cantonal ne peut être invoquée qu'à travers l'interdiction de l'arbitraire ou un autre droit constitutionnel, avec une motivation précise exposant en quoi la décision serait insoutenable. À défaut d'une telle motivation, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée, sans échange d'écritures (consid. 3-5).

Texte intégral

2C_663/2011
{T 0/2}

Arrêt du 5 septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
    recourants,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève.

Objet
Impôts cantonaux et fédéraux 2008, révision

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juin 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 28 juin 2011, notifié le 7 juillet 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 21 juin 2011 par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève en matière d'impôts directs pour la période fiscale 2008, la demande de révision en cause n'étant pas motivée.

2.
Par courrier du 31 août 2011, les intéressés demandent une révision de leur taxation d'impôts 2008. Ils exposent avoir payé des frais de Tribunal, n'avoir jamais consommé les produits de leur magasin. Ils aimeraient connaître le résultat final de leur taxation 2008. Ils se demandent s'ils doivent prendre un avocat et soutiennent que les autorités fiscales auraient commis une erreur, ce que le Tribunal fédéral devrait admettre. Ce dernier devrait ensuite ordonner la rectification du bordereau d'impôt.

3.
Le courrier du 31 août 2011 doit être considéré comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

L'arrêt du 28 juin 2011 ne portant que sur l'irrecevabilité de la demande en révision de l'arrêt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif, le présent recours ne peut porter que sur l'examen de la légalité du prononcé d'irrecevabilité, à l'exclusion de la légalité de la fixation du revenu imposable provenant de l'activité lucrative indépendante liée à l'exploitation d'un magasin pour la période fiscale 2008.

Il convient donc d'examiner la question de l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice, dans la mesure où le recours remplit les exigences de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF.

4.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, les recourants ne soulèvent pas le grief d'application arbitraire par l'instance précédente du droit cantonal de procédure en matière de révision et n'invoquent la violation d'aucun autre droit constitutionnel.

5.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

taxationrevisioninadmissibilitymotivation requirementarbitrarinessconstitutional complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal filing satisfied the motivation requirements for a public law appeal against the cantonal judgment refusing revision as inadmissible.

Solution extraite

No. The appellants did not allege arbitrary application of cantonal procedural law or any other constitutional violation with sufficient specificity.

Motifs extraits

The federal appeal could address only the legality of the inadmissibility ruling, not the underlying tax assessment. Because the appellants failed to meet Art. 106(2) LTF, the appeal was manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF.

Question juridique clé

Whether the Federal Court could review the merits of the 2008 tax assessment.

Solution extraite

No. Review was limited to the cantonal court's inadmissibility ruling on the revision request.

Motifs extraits

The challenged cantonal judgment concerned only the rejection of the revision request and not the substantive tax assessment.

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