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2C_656/2012 ΓÇó No legal basis for striking a migration appeal as moot
2C_656/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 sept. 2012Granted
The Federal Supreme Court admitted the appellant’s challenge to a Federal Administrative Court order that had removed his residence-permit appeal from the docket as moot after mail was returned with an address-change notice. It held that neither the Federal Administrative Court Act nor the Administrative Procedure Act authorizes striking a case merely because the court cannot reach the party. The strike-out was annulled and the case remitted for continuation of the appeal. No court costs or party compensation were awarded.
Art. 37 LTAF in conjunction with the PA; admissibility of striking a case as moot because the court cannot reach the party concerned. Neither the LTAF nor the PA provides a legal basis to declare proceedings without object solely on the ground that correspondence could not be served or the party’s whereabouts were unknown. A strike-out order made on that basis is unlawful and must be annulled; the matter is to be remitted for continuation of the proceedings (consid. 4). Under Art. 66 al. 4 and Art. 68 al. 1-2 LTF, no court costs or party compensation are due where the successful appellant is unrepresented by professional counsel (consid. 5).
2C_656/2012
{T 0/2}
Arrêt du 27 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour, radiation de la cause
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique, du 1er juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 1er juin 2012, le Tribunal administratif fédéral a radié le recours que X.________ avait déposé le 28 février 2012 contre la décision du 30 janvier 2012 de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver la prolongation de son permis de séjour, au motif qu'une correspondance accusant réception du recours avait été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention "le destinataire a déménagé", ce qui démontrait son désintérêt pour la procédure, qui devenait ainsi sans objet.
2.
Par courrier du 4 juillet 2012, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de radiation, expliquant les erreurs de transmission de sa nouvelle adresse lors de son déménagement, celle-ci ayant été transmise uniquement à l'Office fédéral des migrations.
Le Tribunal administratif fédéral conclut implicitement à l'admission du recours en se déclarant prêt, au vu des circonstances, à reprendre la cause.
3.
Fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dont le recourant déduit un droit au renouvellement de son autorisation de séjour devant le Tribunal administratif fédéral, le présent recours en matière de droit public est en principe recevable (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF) pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF).
4.
L'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) prévoit que la procédure devant ce dernier est régie par la PA, pour autant que la loi n'en dispose autrement. Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé". Par conséquent, dépourvue de base légale, la décision de radiation du 1er juin 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour reprise de la procédure de recours.
5.
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui a obtenu gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision de radiation est annulée et la cause renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour reprise de la procédure.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique.
Lausanne, le 27 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey