Inadmissibility of appeal for insufficient motivation in detention for removal

2C_645/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public15 oct. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal ruling approving immediate detention pending removal of a Russian national. The appellant argued mainly that he had no assets or ties left in Russia and wished to apply for asylum in Switzerland. The court held that the appeal failed to satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF because it did not engage with the cantonal court's reasoning, in particular the detention ground under Art. 76 LEtr. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. No judicial fees were charged, and the migration office was noted as the authority to examine any asylum request.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante, soit discuter les considérants de la décision attaquée et exposer en quoi celle-ci viole le droit. Une critique appellatoire ou abstraite ne satisfait pas à cette exigence. À défaut, le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures. L'examen éventuel du fond n'entre alors en ligne de compte qu'à titre purement subsidiaire et ne saurait suppléer l'absence de motivation (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
2C_645/2009

Arrêt du 15 octobre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations
du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 29 septembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 28 septembre 2009, par laquelle celui-ci avait placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant russe né en 1989, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière,
qu'auparavant, l'intéressé, qui avait tenté de pénétrer illégalement en Italie, avait été remis par les autorités de ce pays à la police suisse,
que, dans son acte de recours, adressé au Tribunal fédéral en langue russe, X.________ déclare vouloir recourir contre l'arrêt précité du 29 septembre 2009, au motif qu'il ne posséderait plus rien dans son pays d'origine, la Russie, et que, hormis la langue, il n'y conserverait plus d'attaches,
que le recourant sollicite également la possibilité de déposer une demande d'asile en Suisse,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt cantonal étant notamment fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, de sorte que le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
qu'il appartient à l'Office fédéral des migrations d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à l'ouverture d'une procédure d'asile,
que le Service de la population et des migrations du canton du Valais est invité à communiquer le présent arrêt au recourant dans une langue que celui-ci est à même de comprendre.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

immigration detentionremovalinadmissibilitymotivation requirementsimplified procedurejudicial costsasylum request

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the Federal Supreme Court's motivation requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not address the reasons of the cantonal decision or show how it violated federal law.

Motifs extraits

Under Art. 42 LTF, the appeal must contain conclusions and reasons; the appellant must deal with the challenged decision's reasoning. That was not done, so the appeal was inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF and handled in simplified procedure.

Question juridique clé

Whether the detention decision would have to be set aside on the merits.

Solution extraite

Even if the appeal had been admissible, nothing in the record showed that the approval of detention was unlawful.

Motifs extraits

The court found no apparent contradiction with law after reviewing the impugned judgment and the file.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged.

Solution extraite

Although costs would normally be borne by the unsuccessful appellant, the court ordered no judicial fees in view of the circumstances.

Motifs extraits

Art. 65 and Art. 66 LTF normally apply, but the court exercised discretion under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

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